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Sénat - 12 juin 2002 Introduction par Monsieur Jean-Guy BRANGER, Sénateur de Charente-Maritime. La Société européenne pour l'exploitation de niches technologiques et pari pour la participation, par Monsieur Jacques-Louis COLOMBANI, Docteur en droit. L'urgent besoin d'une société européenne française compétitive, par Monsieur Marc FAVERO, EADS - Vice-président Legal Affairs, Head of Banking and Capital Market, Président du Cercle Gödel et du club "clauses juridiques" au sein de l'AFTE, Chargé d'enseignement aux Universités de Paris 1 et Paris Dauphine.
Nous avons étudié le potentiel que représente la société européenne (SE) pour le monde de l'entreprise dès la publication de la dernière version du texte. En 1992, un contact pris avec Madame Blanquet (Magistrat, conseiller à la DG Marché intérieur, Commission européenne) a permis d'orienter les recherches au fur et à mesure de l'élaboration des textes. C'est pourquoi Monsieur Colombani a été encouragé très tôt à effectuer une étude prospective et scientifique de ce projet. Lors de sa soutenance de thèse en 1998, une partie du jury saluait le travail de stratégie d'entreprise qui était "publiable tel quel" mais sans le "boulet social"; l'autre partie se montrait plus intéressée par les critiques du projet DAVIGNON et la recherche de solutions pragmatiques transposables dans l'ensemble des Etats membres sur le plan de la participation, que par les aspects fiscaux ou de propriété industrielle contenus dans les textes. Après le sommet de Nice, il a été demandé à Monsieur Colombani de donner son point de vue concret sur l'utilisation de la SE par les entrepreneurs et partenaires sociaux français. Les échanges ont renforcé le soutien à la Societas Europaea qui porte en elle non seulement un nouvel outil du droit commercial, mais également un symbole politique de la construction européenne tout à la fois incluse dans la tradition des pères de l'Europe et dans la modernité nécessaire au progrès économique et social. En effet, les options prises encore récemment, notamment par le groupe d'experts européens de haut niveau en droit des sociétés, montrent que des efforts seront faits dans les Etats membres pour moderniser le droit commercial tout en favorisant l'émergence d'instruments communs. L'adoption de la société commerciale commune implique une réflexion profonde sur le sens de l'emploi et du devenir de l'économie dans une Europe en pleine construction et dans un contexte complexe de mondialisation. Cette idée est confortée par une expérience de terrain déjà ancienne ; en effet, depuis les années 70, nous avons été confrontés au quotidien à des questions liées à la préservation de l'activité économique dans la Région Poitou-Charentes. Monsieur Colombani a demandé l'appui et l'expertise en droit financier de Monsieur Favero pour écrire un ouvrage à dominante pratique qui serait une réflexion offerte aux praticiens dans le but de les aider à comprendre cette nouvelle forme de société. Leur réflexion, qui s'appuie sur les travaux scientifiques de Monsieur Colombani, a bénéficié d'une présentation historique de Madame Blanquet, ambassadrice de la SE, et d'une préface de Monsieur Camus, président d'EADS. Ce travail est donc une référence qui dépasse le cadre strictement hexagonal. C'est à l'occasion de la sortie de cet ouvrage uniquement centré sur la société européenne et le droit communautaire, ouvrant des pistes de réflexions communes aux quinze Etats membres, que nous avons souhaité la tenue au Sénat du premier colloque sur le sujet depuis la publication des textes. Nous remercions notre collègue et ami, Monsieur le Sénateur Marini, d'avoir accepté de présider les débats ; sa présence montre la continuité de son engagement européen et son souci de faire progresser son point de vue sur la Societas Europaea. Nous devons également remercier Monsieur le Professeur Parléani pour la vision théorique mais positive de la SE qu'il a exposée. Sa contribution sera certainement précieuse pour comprendre les défis qui se posent en particulier aux grandes entreprises commerciales. Il faut naturellement associer à ces remerciements les Editions Joly qui ont très largement concouru à la tenue de cette matinée mais surtout à l'édition de l'ouvrage Societas Europaea. Nous n'oublierons pas Monsieur Baranger pour sa vision critique et constructive, ni les praticiens qui ont bien voulu entourer les auteurs pour exprimer leur point de vue au cours de cette matinée de travail. Il est essentiel de rappeler qu'à l'occasion de ce colloque, une discussion riche et dense a eu lieu avec un public composé des représentants des principales entreprises du CAC 40. Cet échange a mis en lumière les différentes opinions et préoccupations de chacun. Dans ce contexte, nous avons rappelé tout au long des travaux l'importance qu'il y aurait à ce qu'un travail parlementaire et gouvernemental vienne dès à présent prendre le relais afin que la transposition s'opère en France sans précipitation et en harmonie avec les autres Etats membres. Nous avons donc finalisé un rapport envisageant de manière systématique les sphères respectives du règlement et de la loi. Ce travail s'inscrit totalement dans les souhaits et objectifs exprimés par le gouvernement français. Nous sommes convaincus par ailleurs que l'esprit des textes instaurant la "Societas Europaea" pourra être perçu comme vecteur de fluidification de l'économie européenne en général et bénéfique pour l'Etat et les entreprises localisées en France en particulier, moyennant un travail méthodique, indépendant et soucieux des mesures prises dans les autres Etats membres. Monsieur Colombani s'est rendu au colloque international organisé par l'Université de Heidelberg les 11 et 12 novembre 2002 afin que les éléments de droit comparé viennent étayer notre opinion pour ce rapport. Cette prestigieuse université allemande a en effet réuni pendant deux jours les spécialistes et techniciens reconnus de la SE dans les quinze Etats membres pour un échange de vues qui s'est avéré extrêmement positif tant pour la France que pour les autres pays représentés. A cette occasion Monsieur Colombani a été désigné pour coordonner un évènement mettant en scène la SE, qui se déroulera au Sénat le 20 mai 2003, avec notre soutien, celui d'entreprise (PME et groupes français et européens) et le concours d'étudiants du DESS de Monsieur le Professeur Delcros appuyés par des éléments de la formation soeur animée par Monsieur le Doyen Faugère de la Faculté Jean-Monnet à Sceaux (Paris XI), et d'autres choisis au sein d'Universités prestigieuses qui étaient représentées à Heidelberg. L'idée retenue est finalement celle qui a été la mienne lorsque j'ai souhaité cette première rencontre du 12 juin 2002 : faire se rencontrer les mondes de l'Université, de l'industrie, du droit et de la politique, pour une meilleure compréhension réciproque et une meilleure adaptation des systèmes nationaux à un instrument tout à fait original et novateur.
Date butoir : 8 octobre 2004 Introduction : le contexte de la naissance de la société européenne. La Société européenne (SE) dépasse les débats théoriques qui ont tous eu lieu au cours des trente dernières années. "Autrefois, ceux qui, comme Sibilius, avaient des idées trop particulières étaient brûlés en place publique ; aujourd'hui ils sont marginalisés et exclus. L'être atypique, comme la tortue, semble avoir une carapace sur laquelle s'écrase les flèches ; mais comme elle, il est extrêmement sensible, il se retire, puis, au risque de ne pas être compris, reprend sa route dans la direction fixée"(1). Cette réflexion reflète la parcours chaotique de la SE en tant que personne morale à la physionomie atypique. La pratique a déjà conçu des sociétés européennes par cations basées sur des conventions internationales : nous avons étudié l'exemple d'Eurochimic. Monsieur Philippe Camus dans sa préface souligne l'importance "d'une structure juridique adaptée à la consolidation des groupes". Dans tous les domaines de l'économie, des structures sociétales de coopération impliquant expertise et connaissance du terrain sont importantes ; parfois ce besoin apparaît dans des circonstances les plus inattendues comme la reconstruction des infrastructures sur les théâtres de conflits. mais revenons un instant sur le contexte de la naissance de la SE et les derniers travaux avant son adoption qui a eu l'effet d'une véritable secousse sismiques dans plusieurs domaines. Le débat étant placé entre "pas de SE sans participation" et "non à l'exportation des modèles nationaux de participation" : Madame Blanquet souligne la difficulté d'un travail dont l'objectif était de rapprocher les positions. Il a fallu pour cela non seulement analyser les querelles mais les dépasser et offrir des projections réalistes et pragmatiques. La SE est conçue pour être ouverte aux groupes opérant sur le Marché unique. Il est clair que la SE n'est pas la SAS. Il est clair également que la SAS devrait pouvoir être utilisée pour réaliser des opérations de fusion en vue de donner naissance à des SE mais après une période probatoire. Il est important de sonder la marge contractuelle de la SE ; le débat ne doit donc effectivement pas être évité. En effet le règlement permet des interprétations selon le droit national. L'Angleterre par exemple pourrait avoir du mal à revenir sur le caractère contractuel des sociétés en général et de la SE en particulier. Les pays qui connaissent une législation contraignante sur la participation pourront sans doute trouver une marge de liberté dans le principe "avant-après". Mais la liberté de circulation des personnes permet aussi un choix de migration vers les législations les plus souples, ou une allégeance envers les intérêts économiques des financiers de la réflexion. Nous proposons de situer en introduction plusieurs aspects du contexte de la naissance de la SE. Il existe un enjeu en terme d'attraction des sièges sociaux si on arrive à travers la SE à trouver en France une SA moniste dotée d'une dimension contractuelle. Nous commencerons par citer des chiffres clés relatifs à la SE : 300 milliards d'euros économisés pour les entreprises grâce à l'adoption de la SE : réduction des coûts de maintien des structures. Les entreprises opérant sur le marché américain bénéficient pour certains programmes de R&D d'aides spécifiques de l'Etat et du secteur privé et de structures juridiques concentrées : les investissements en capital-risque ont représenté 7 milliards d'euros en 1998 en Europe, contre 12 milliards d'euros aux USA. Les bourses européennes spécialisées dans les entreprises à croissance rapide ne sont toujours pas au niveau du Nasdaq. 120.000 euros de capital minimum ouvrent la SE aux PME exploitant des niches ; en effet, une telle somme n'est pas disproportionnée pour plusieurs PME de nationalités différentes, quelle que soit leur forme sociale initiale, qui souhaitent s'engager dans la création d'une SE commune. Dans ce contexte particulier de l'utilisation de la SE par les PME, nous pouvons prendre l'exemple précis des incitations financières récentes en faveur des entreprises innovantes sur le Marché intérieur. Suite au Livre vert sur l'innovation, la Commission a adopté divers programmes et communications en faveur du financement des entreprises en Europe. Les programmes sont axés principalement sur le thème : "le capital investissement , clé de la création d'emplois". La SE dans son esprit concilie en théorie transparence structurelle pour les investisseurs et stabilité sociale. Le contexte financier de la naissance de la SE est marqué par des affaires comme Swissair ou Enron. Il existe une forte demande de la part des autorités internationales, des investisseurs ou groupes d'investisseurs pour plus de transparence dans les rapports des auditeurs. Il existe un véritable paradoxe en pratique dans la gestion des fonds qui va souvent de pair avec l'obscurité et le désir de transparence exprimé par les marchés. Nous relèverons pour poursuivre les quatre grandes tendances actuelles du droit commercial européen au service des entreprises dont la prise en compte peut être préalable à toute expertise sur la SE : 1 - L'harmonisation du droit communautaire engendrera des solutions juridiques différentes de celles d'hier pour les acteurs choisissant la SE. Une expertise sur la SE implique de maîtriser différents aspects du droit commercial qui ne s'accommodent pas d'une vision purement nationale. C'est le cas notamment dans les domaines suivants : - Droit des sociétés : la plupart des directives ont été transposées et une harmonisation des législations a été largement opérée ; - Droit social : les acquis de la jurisprudence de la CJCE lors des transferts d'entreprises et fusions sont à considérer comme un socle qui peut éclairer les questions qui se posent sur la SE ; - Propriété intellectuelle : il existe une protection communautaire du "fer de lance" de la production, et on assiste à l'émergence de droits de propriété industrielle communautaires. Cependant, le règlement sur la SE ne prend pas ces aspects en compte, si bien que, par exemple, le sigle SE n'est pas protégé sans une adaptation réglementaire nationale prochaine ; - Compétition / émulation fiscale entre Etats membres : la SE n'ayant pas de spécificité fiscale, elle pourra être transposée sans rien changer à la pratique actuelle. 2 - Il est probable dans ce contexte de généralisation souhaité des outils internationaux et en particulier pour les PME, que les praticiens subiront une pression pour baisser les coûts d'analyse. Le principal argument avancé serait que l'harmonisation des règles du droit commercial facilite les diagnostics généraux et simples sur la Marché intérieur. En pratique, les montages continueront à revêtir la complexité que leurs promoteurs entendent leur donner. Ce n'est pas par exemple l'adoption d'une norme comptable unique qui empêchera les comptables d'appliquer les consignes de leurs mandants. Les entreprises pourront être tentées par une internationalisation des expertises qui fait baisser les coûts mais seront également concernées par la nécessité d'avoir à s'entourer d'experts "indépendants". la création de SE implique de façon institutionnelle l'intervention de ces experts qui, servant la concentration, présentent les garanties d'objectivité requises pour protéger les tiers et devront probablement étudier leurs tarifs. 3 - Les experts intervenants dans les montages intégrant la SE devront peut-être considérer dans leur opinion une demande croissante des entreprises pour développer des niches. Or les niches sont souvent caractérisées par la présence de la propriété intellectuelle : marques, modèles, brevets, droits d'auteur, logiciels...R&D (pré-concurrentiel). La SE devenant un outil de concentration pourra donc renforcer sa justification juridique et sa présence sur un segment de marché par l'utilisation conjointe des règlements d'exemptions par catégories et des dispositions en faveur de la participation. 4 - Pour arriver à une plus grande satisfaction de la demande , les entreprises devront peut-être : - optimiser les coûts ; - augmenter le taux de pénétration des marchés ; - augmenter la croissance. Dans ce contexte, notre exposé s'attachera à montrer dans un premier temps comment la SE est susceptible de renforcer les stratégies d'entreprise pour autant que la réflexion interne commence suffisamment tôt. Nous proposerons une lecture des textes qui correspondent à la logique en cours parmi certains experts des autres Etats membres concernés par une transposition harmonieuse de la SE. En effet, aucun Etat ne prendrait le risque de ne pas transposer la directive, même si la tendance serait plutôt minimaliste et passerait par les ponts qu'autorise le règlement2. Nous proposerons dans un second temps une approche pratique des possibilités offertes par la SE et, sans qu'il soit possible de prévoir toutes les formes statuaires, nous envisagerons les principales clauses à prévoir dans une société dont les procédures de création devront être normalisées à travers l'Europe si on souhaite bénéficier d'un outil qui serait également porteur d'une meilleure participation des salariés (II). I. Comment la société européenne permettra-t-elle aux entreprises de réaliser leurs objectifs ? Nous proposons d'étudier tout d'abord les deux principaux objectifs des entreprises ainsi que les moyens classiques pour les atteindre. La réalisation de ces objectifs expliquent en partie pourquoi il est utile de réfléchir d'ores et déjà sur l'utilisation de la SE ; nous proposerons pour suivre une logique de transposition des textes qui présideront à l'administration des SE qui devrait permettre de tirer un bon profit de son entrée en vigueur. A. Comment la société européenne peut-elle aider à réaliser les objectifs des entreprises opérant sur la Marché intérieur? On peut penser tout d'abord que les entreprises souhaitent consolider les positions qu'elles ont acquises. Cela implique : - d'être présent sur le Marché unique et défendu par ses salariés, en particulier lorsque ces salariés sont des dirigeants ou des cadres ayant accès aux groupes de négociations lors des transferts de siège ; - de créer sans cesse de nouveaux produits et les vendre. Les moyens pour atteindre ce but : construire une politique d'entreprise européenne. Une telle politique implique notamment : - la formation des forces de vente à l'esprit communautaire ; - le choix des meilleures stratégies globales et tactiques pour anticiper les réactions des concurrents ; - la simplification et la rationalisation : des rapports sociaux ; de la fiscalité ; des structures du groupe. Une second objectif plausible est de développer l'activité sur le marché européen en minimisant les effets parasites de la concurrence intragroupe. Cet objectif implique la recherche de deux tendances : - augmenter le chiffre d'affaires ; - devenir leader sur son marché en augmentant l'activité sur les autres marchés. Pour ce faire, les moyens peuvent passer par la veille concurrentielle conjuguée à une politique de développement. Cette politique d'entreprise pourra conduire les états-majors qui envisagent de jouer avec la SE, tout d'abord à envisager rachats et partenariats et, d'autre part, à peser la avantages qu'il y aurait à offrir un pavillon communautaire aux partenaires. Dans ce contexte, la Se servira à harmoniser les procédures tout en s'adaptant aux particularismes intragroupe. Pourquoi créer des réflexions internes sur l'opportunité d'utiliser la SE ? - Pour construire des synergies au sein des forces du groupe. - Pour dynamiser la gestion et en particulier les fonctions juridiques, dans une optique de renforcement des entreprises sur le terrain. - Pour organiser les activités et chercher la paix sociale par la participation dans les limites posées par le règlement. il n'est pas totalement question ici d'effets indirects des directives (en effet, comme pour la marque ou le modèle communautaires, le législateur européen utilise une méthode simple qui consiste à offrir des options réglementaires de transposition d'objectifs contenus dans une directive, en l'espèce le principe "avant/après" est un exemple de principe encadrant la participation dans la SE). - Pour intégrer la SE dans les stratégies : l'analyse stratégique intégrant la fonction juridique dépasse la simple tactique de gestion des protections (concurrence, dépôts de marques ou de brevets) et des licences et litiges. Elle doit permettre d'anticiper les investissements, de rationaliser la gestion des portefeuilles au sein des groupes restructurés, de monter des circuits de distribution optimaux et de défendre au mieux ces schémas . La mise en place de la SE devrait conduire à hausser le niveau de protection de la propriété industrielle et à favoriser la participation : cela fait deux justifications juridiques majeures aux processus de concentration d'activité. Une telle organisation suppose d'offrir au trésorier des schémas pratiques pour les fusions internationales, transfert de sièges et attraction de fonds communautaires sectoriels ; cela demande également d'intégrer la gestion des portefeuilles de propriété intellectuelle dans les due diligences ; enfin, cela peut impliquer de créer des centres d'appui pour réaliser la politique souhaitée par les actionnaires et qui serviront de soutien au profit des forces de production et de vente. Pour que la SE soit une alternative plausible aux montages existants, il faut qu'elle soit transposée uniformément et que les actionnaires suivent cette transposition afin d'en tirer le meilleur parti au travers des décisions prises. B. Clés proposées pour une bonne transposition de la société européenne Le règlement est composé de sept titres et contient les règles minimales de constitution de la SE, de son fonctionnement ainsi que des règles concernant la création, l'administration et la dissolution de la SE. Il forme un bloc juridique avec la directive, mais, par nature, il devrait être applicable dans tous les Etats membres dès sa publication pour la création de SE par les sociétés commerciales nationales qu'il énumère. Ce bloc juridique renvoie à des droits nationaux largement harmonisés par le droit communautaire pertinent, les solutions juridiques données aux différends sont donc peu ou prou équivalentes, chaque ordre juridique conservant sa spécificité. Cependant, puisque ce texte est lié à la directive il ne pourra être utilisé dans un Etat que lorsque ledit Etat aura transposé la directive, soit au plus tard le 8 octobre 2004 (article 14 de la directive). Le considérant 24 du règlement propose une méthode pour permettre une application concomitante et harmonieuse des textes. Une telle méthode semble indiquer aux Etats de travailler entre eux pour rendre leurs législations compatibles afin que la mobilité transfrontalière des personnes morales soient effective. Le règlement dispose : "(24) Considérant que l'application du présent règlement doit être différée pour permettre à chaque Etat membre de transposer en droit national les dispositions de la directive précitée et de mettre en place au préalable les mécanismes nécessaires pour la constitution et le fonctionnement des SE ayant leur siège statuaire sur son territoire, de sorte que le règlement et la directive puissent être appliqués de matière concomitante". La lecture des articles 9 et 48 du règlement laisse à penser que la SE sera directement gouvernée : - par les dispositions du règlement pour les matières expressément prévues et sensibles (création, transfert du siège, participation, protection des minoritaires...) ; - par les lois nationales ou les statuts pour les matières partiellement couvertes ou non couvertes par le règlement (propriété intellectuelle, pensions, pensions, contrats...). Sur le premier point, le droit à l'information des salariés français est plus exigeant que la directive ; un texte spécifique sera proposé, qui sera conforme aux options ouvertes par le règlement pour tenir compte des enjeux spécifiques comme par exemple le contrôle de l'organe de représentation lorsque la SE transfère son siège. La SE, rappelons-le, est avant out une société destinée à être mobile ; ses statuts doivent donc être "euro-compatibles". Sur le second point, le droit français est perméable à la SE dans la mesure où les sociétés anonymes monistes, dualistes et simplifiées sont connues, il n'y a donc pas a priori, comme c'est le cas dans certains pays, à introduire une nouvelle forme de SA pour les besoins de la SE. La question de l'applicabilité mutatis mutandis des règles de la SAS à l'organisation interne de la SE (exception faite des dispositions incompatibles avec le droit européen des SA) relève certainement de la volonté du gouvernement et de la traduction en droit interne des textes sur la SE. Il paraît imprudent de s'engager hors des formalités et dispositions statutaires expressément autorisées par le règlement tant que les lois nationales sur la SE ou tenant compte de l'adoption de la SE ne sont pas formellement adoptées, et de baser des analyses de droit comparé sur des documents de travail interne aux Etats. A ce stade, nous nous proposons simplement de rappeler les schémas nouveaux tirés du règlement ; nous conclurons cet exposé en donnant des arguments en faveur d'une prise en compte réaliste de la participation dans les SE. II. La nécessaire standardisation des procédures de création d'une société européenne : un pari pour la participation dans les groupes opérant en Europe? A. Comment une société européenne pourra-t-elle naître ou être utilisée ? Il ne faut pas confondre les cas de création d'une SE avec l'opportunité de transfert de siège social sans dissolution qu'elle autorise. 1. Transformation d'une société anonyme en SE Il sera nécessaire de suivre les mesures prises par les différents Etats membres car il n'est pas possible de prévoir la physionomie des SE tant les modes de création et les législations sont nombreux. Pour l'heure, tenons-nous aux principales clauses à prévoir dans les statuts : a - dénomination sociale + SE (on peut se demander si ce sigle est réellement protégé avant l'entrée en vigueur du règlement) ; b - définitions et éléments d'interprétation ; c - capital ; d - pactes et restrictions salutaires valables dans les SA ; e - clause relative au groupe spécial de négociation ; f - modalités de la participation etc... La SE peut être une société fermée dédiée à l'exploitation des niches. Un rapport ultérieur fera un tour précis des options offertes aux gouvernements par le règlement et la directive. Ce rapport alimentera la réflexion sur la transposition de la SE et mettra l'accent sur toutes les formalités à prévoir en France ainsi que sur les conséquences des textes en droit français. 2. Création d'une filiale par une société au sens de l'article 48, alinéa 2 du Traité de l'Union : un moyen de négociations transfrontalières et un défi pour la participation. Il faudra corriger une différence de rédaction entre le règlement et la directive en particulier sur la nécessité pour les promoteurs de fournir un plan de création de filiale. Le droit national du pays de création de la filiale est à considérer pour créer une SE. Ces droits nationaux somme considérés comme équivalents (certains sont plus contractuels, d'autres plus rigides) et l'Etat d'accueil ne peut faire obstacle à la création de la filiale en imposant des conditions à son droit des SA qui seraient considérées comme des obstacle à la libre circulation des personnes morales. Ce principe a deux conséquences pratiques : - immatriculation de la SE comme une SA selon le droit national ; - contrôle du GSN. La directive article 3-1 prévoit qu'il doit y avoir un plan publié pour qu'il y est immatriculation. Or le règlement ne prévoit pas de plan. Une question se pose s'agissant de la SAS consistant à savoir dans quelle mesure les dirigeants salariés auraient le droit ou l'intérêt de participer aux négociations du GSN. 3. Fusion de sociétés anonymes Dans le cas général le règlement instaure une procédure formaliste : élaboration d'un projet de fusion, intervention d'un expert indépendant soit sur demande conjointe soit après désignation juridique d'un tiers expert, il peut y avoir un intérêt à prévoir un arbitrage en la matière. La SE présente cependant un intérêt pour les fusions intragroupes : - lorsque deux filiales à 100% fusionnent, les formalités sont allégées et le règlement prévoit la suppression de l'expert indépendant ; - lorsque les filiales à 90% fusionnent, les Etats ont la possibilité de dispenser les entreprises de l'expertise. Ces aménagements sont à négocier avec les Etats. En pratique, le seuil 90 et 100% sera difficile à définir ; - lors d'une fusion-absorption, il y aura transmission universelle à l'absorbante du patrimoine de l'absorbée ; les actionnaires de l'absorbée deviendront actionnaires de l'absorbantes, la société absorbée cessera d'exister ; l'absorbante deviendra SE ; - en cas de constitution d'une nouvelle société assortie d'un transfert, les droits des salariés sont garantis par la jurisprudence de la CJCE, et en particulier sur le point de contrôler le baisse du niveau de protection des salariés d'un Etat lorsqu'un groupe transfère son siège dans un Etat moins protecteur(2) ; - les SE bénéficieront des conventions fiscales bilatérales des Etats où elles sont localisées. La suppression du précompte rend le débat fiscal nettement moins attractif en France. L'accès à la SE a été ouvert aux sociétés étrangères ayant conservées hors de l'Union leur administration centrale, à la condition que ces sociétés soient immatriculées dans un Etat membre avec lequel elles entretiennent des liens effectifs et continus. Un tel accès n'est pas unanimement admis en Europe et certains Etats qui connaissent le siège réel utiliseront certainement l'option ouverte par le règlement. 4. Promotion d'une société holding entre sociétés anonymes et/ou sociétés à responsabilité limitée Les Etats doivent désigner des experts indépendants pour surveiller ces opérations complexes (3). 5. le transfert du siège, une France "terre d'accueil" : rêve ou réalité ? La SE permettra aux sociétés déjà établies dans l'un des Etats de l'Union de se transformer en SE, puis de transférer leur siège social sans être dissoutes ; c'est en tout cas l'idée exprimée par le considérant n°12 : "Dans le même esprit, il convient de permettre à une société anonymes ayant son siège statutaire et son administration centrale dans la Communauté de se transformer en SE sans passer par une dissolution, à condition que cette société ait une filiale dans un Etat membre autre que celui de son siège statutaire". L'optimisation de ces transferts est actuellement pénalisée par la lourdeur des conséquences de le disparition d'une personne morale et des coûts induits par de telles opérations. Ces coûts sont en majorité fiscaux, car les administrateurs considèrent que dans une opération de transfert de siège il y a dissolution d'entreprise et recréation d'entreprise. La fiscalité particulière des SE et les avantages qu'elle peut procurer va de pair avec la nécessité de prendre en compte une certaine spécificité sociale de cette nouvelle société. Dans ce contexte, la question de l'attractivité de la SE reste posée notamment avec la suppression du précompte. L'avantage majeur de la France réside dans la souplesse relative de son droit des sociétés, dans l'avance prise au plan de la transposition des textes sur la SE au plan de la réflexion sur les contrôles transfrontaliers d'entreprises et en particulier d'entreprises non cotées (donc fermées au sens anglo-saxon), et enfin, comme nous l'avons démontré dans notre thèse, dans le tissu de conventions bilatérales qui compte parmi les plus efficaces d'Europe. la participation dans la SE peut faire partie d'une stratégie de contrôle voulue et maîtrisée par le promoteurs d'opérations incluant la SE. B. Les arguments pour une prise en compte de la participation dans l'entreprise européenne Ces arguments sont au nombre de six ; ils sont pragmatiques et reposent sur une observation attentive de la pratique : 1 - répondre au besoin de sécurité des salariés par une politique d'entreprise alliant libéralisme et dialogue social. C'est l'objectif des pères de la SE ; - c'est ce qui l'affuble aujourd'hui pour certains d'un "boulet social" qui l'empêcherait de se mouvoir librement ; - c'est ce qui peut transformer les salariés en promoteur des entreprises. 2 - Des aides communautaires existent pour les entreprises qui mettent en oeuvre des systèmes participatifs basés sur les nouvelles technologies : dans ce contexte pratique, la participation peut devenir un très puissant outil de remontée de l'information pertinente. Si l'on considère que la gestion du capital humain peut avoir une incidence sur la valeur des actions, la SE redevient attractive. 3 - La consultation permanente des employés par le biais des nouvelles technologies dans le respect des libertés permettrait d'augmenter les niveaux d'expérience dans les différents métiers. L'avantage d'avoir des directeurs salariés présents dans les groupes spéciaux de négociations des holdings constitués sous forme de SE est patent : avoir des dirigeants informés de l'avenir de la holding. Pour cela, il peut être utile selon la stratégie de croissance externe voulue par les entreprises promotrices de SE d'avoir un système de participation avant, ou en tout cas d'en avoir un après. Monsieur le Professeur Hamon, qui enseigne la liberté de circulation des personnes morales à la Faculté Jean Monnet à Sceaux, a soutenu la Société Européenne comme vecteur privilégié de circulation des personnes morales dès 1991 et légèrement à contre-courant de la doctrine dominante. J'aperçois un camarade de promotion qui ne me démentira pas ! Monsieur Hamon nous a fait travailler sur un projet surnommé à l'époque "Cadet Roussel" car les questions du rattachement de la SE n'était pas totalement réglées. Cette analyse constante depuis dix ans en faveur de la SE n'est pas figée en droit national des sociétés ; elle intègre toutes les spécificités de la SE comme instrument de mouvement des sociétés commerciales. Ses étudiants participeront le 20 mai 2003 à un jeu d'entreprise mettant en scène la SE au Sénat. 4 - Le groupe spécial de négociation (GSN) : cadre d'expression du management et des partenaires sociaux ? - le dispositif sur la SE incite à l'échange sur les objectifs de l'entreprise ; - il peut être moins contraignant que les structures participatives existantes ; - des discussions internes sur les moyens d'atteindre les objectifs de l'entreprise sont encouragés dans le cadre du GSN, mais dans les limites prévues pour la protection des secrets d'affaires. Le jeu d'entreprise du 20 mai prochain modélisera la stratégie financière et sociale à mener dans le cadre de la création d'une filiale commune SE créée entre une SAS et une société autrichienne ; cette entreprise aura à s'allier dans le cadre d'un holding SE avec notamment une SE constituée entre sociétés du Nord. L'enjeu sera ensuite de discuter la localisation du holding... Les étudiants fourniront tous les documents nécessaires aux opérations et montreront les stratégies particulières de négociations nécessitées par le besoin de se maintenir dans le holding pour en influencer par exemple la localisation. 5 - Promouvoir le dialogue social pour éviter les conflits par la prise en compte des différences peut stimuler les forces de l'entreprise dans un élan constructif sans freiner le processus d'internationalisation ou de création de filiales inhérent aux restructurations. 6 - La SE sera une réalité ; il est donc vain de la nier. Et puisque la SE ne sera effective qu'en octobre 2001, il est possible de suggérer un planning du dirigeant : a - Tout d'abord, il faudra suivre et analyser les travaux de l'Union européenne, notamment : - concernant la directive : négociations pratiques avec les partenaires sociaux ; - sur le plan fiscal pour un code de bonne conduite, et sur la plan commercial pour la formation des RCS et la centralisation des informations concernant la SE ; - sur le plan des niveaux d'expertises dans la SE et la nature de ces expertises, en particulier lorsqu'un rapport sur les opérations est exigé par le règlement. b - Ensuite, il sera bon de suivre les négociations techniques qui doivent avoir lieu avec les Etats membres et les mesures nationales de transposition : - sur le plan social, - sur le plan fiscal, - sur le plan du droit des sociétés : Par exemple, on peut se poser la question de savoir si, en France, le bénéfice des fusions et de la création de SE holdings sera offert aux SAS, qui sont des sociétés par actions à fort intuitu personae maos ne sont pas proprement parler des SA ni des SARL (une transformation est nécessaire pour passer des unes aux autres et bien que le régime qui s'applique par défaut soit celui de la société anonyme, certains aspects de la SAS restent spécifiques). La question perdra de son intérêt si, après une période probatoire pour les SE, il était décidé d'étendre l'accès aux fusion à d'autres sociétés que les SA. Cette démarche, prudente et consensuelle(4) semble retenir l'attention de la France. Une simple mesure d'adaptation ne touchant pas la SAS mais précisant les modes de gestion autorisés dans la SE serait alors suffisante. Pour prendre un point de comparaison, rappelons que le règlement sur la SE ouvre le bénéfice des fusions internationales en Angleterre aux "public companies limited by shares" et aux "public companies limited by garantee having a share capital". Ces dernières s'apparentent aux sociétés en commandite par actions. La Grande-Bretagne ne semble pas prête à revoir l'ensemble de sa conception traditionnelle du droit des sociétés uniquement pour la transposition des textes dur la SE en droit national. La question de la marge contractuelle de la SE est néanmoins posée et les réponses se trouvent pour la plupart dans les droits nationaux. Il existera des SE cotées et des SE non cotées, et la validité des pactes entre actionnaires sera influencée en conséquence. Entre une SE "à l'anglaise" et une société plus institutionnelle, c'est aux gouvernements et aux législateurs selon le cas qu'il reviendra de trancher dans le cadre et les options offertes par le règlement. Le jeu d'entreprise qui est actuellement en projet sera l'occasion d'une réflexion concrète sur ce point particulier. c - Enfin, il sera opportun de mettre en place des procédures internes aux entreprises pour intégrer le nouvel outil et donc prendre un pari pour la participation en définissant : - une logique de projection interne sur la participation et la mise en oeuvre de SE dans les groupes existants ; - une logique d'utilisation de la SE dans les partenariats et les spécialisations qui sont nombreuses dans les secteurs technologiques.
(1) F. de Tinguy du Pouet, l'Economie des Droits de l'Homme, Karel Vasak amicorum lier, les Droits de l'Homme à l'Aube du XXIe siècle, Bruylant, Bruxelles, 1999. (2) CJCE, 15 octobre 1996, Henke, aff. C.298/94. (3) Voir les travaux de l'Université d'Heidelberg, en particulier ceux de Messieurs Teichmann et Oplustil pour une analyse détaillée du mécanisme de la holding "à l'allemande". Et, en particulier : Ch. Teichmann, Die Einführung der Aktiengesellschaft. Grundlagen der Ergänzung des europäischen Statuts durch den deutschen Gesetzgeber, Zeitschrift für Unternehmens-und Gesellschaftsrecht (ZGR) 2002, p.383. (4) M. Menjucq, Société Européenne (règlement CE n°2157/2001 et directive n°2001/86/CE du Conseil du 8 octobre 2001), Rép. sociétés Dalloz, juin 2002, J.-L. Colombani, M. Favero, Societas Europaea, Joly, mai 2002. Le livre que nous avons écrit avec Jacques-Louis Colombani(3) et dont nous fêtons la sortie au sein de ce cadre prestigieux, est né de la rencontre d'un spécialiste de la Société Européenne (SE) qui a longuement travaillé sur un projet que personne ne considérait somme important, et d'un professionnel confronté à une restructuration de dimension européenne. Nous avons voulu montrer que les praticiens ont un besoin urgent de cette nouvelle structure et que la Se est un outil parfaitement adapté à ce besoin. Cependant, l'introduction de la SE dans le corpus européen nous semble susceptible de provoquer un véritable séisme de par la création d'une véritable compétition entre les différents Etats membres. La France se doit de relever le défi même si ici la SE n'a pas vraiment bonne presse. Le but de mon exposé sera de tenter de vous convaincre que la SE est un outil essentiel et que la France se doit d'être préparée à la compétition qui s'engage. I. La réalité du besoin pour les entreprises Je voudrais commencer par d'abord citer quelques noms : Dexias, Eads, Euronext, Aventis(4). Ces sociétés pionnières furent les premières confrontées aux incohérences des droits des sociétés en Europe qui empêchent de réaliser des fusions transfrontalières. En effet, il est essentiel de souligner que les droits des sociétés nationales ne permettent pas à l'heure actuelle des fusions entre deux sociétés de nationalités différentes au sein même de l'Union européenne. Cette situation, en l'absence d'une directive, laissait les entreprises européennes en état de faiblesse au regard de leurs concurrentes mondiales. Ainsi, Boeing, dans sa forme actuelle, résulte de nombreuses fusions successives avec des sociétés américaines dont la dernière avec Mac Donnel Douglas. De plus, les programmes de recherche ne sont plus nationaux mais internationaux comme l'Eurofighter ou le Joint Strike Fighter. Face à un besoin de croissance important à l'externe et un marché qui se globalise, il est devenu essentiel de pouvoir fusionner avec d'autres entreprises européennes, et je dis bien fusionner et non acquérir. L'importance stratégique de la fusion est incontournable car elle seule permet de créer des rapprochements entre égaux en vue de la création d'un être moral nouveau. Ce mode de croissance est donc un outil fondamental pour le monde des affaires. Face à ce besoin, le droit européen ne répondait rien(5), et les droits des sociétés nationales dressaient des barrières. Je voudrais illustrer mon propos en présentant ce que fut le long chemin de la création d'Eads. Eads, je le rappelle, provient de la fusion de trois groupes répartis dans trois pays européens : Aerospatiale Matra, DaimlerChrysler Aerospace AG (DASA) et Constructiones Aeronotica SA (CASA). Il est né à la fois d'une volonté politique manifestée par la réunion des chefs d'Etat de décembre 1997 désirant la mise en place d'acteurs européens dans le cadre de l'Europe de la défense et de l'aéronautique, ainsi que d'une volonté des acteurs industriels, tels DaimlerChrysler et Lagardère. Les trois partenaires participaient déjà ensemble aux programmes Airbus, Eurocopter, Ariane, Astrium... La première étape de ce processus avait été la privatisation d'Aerospatiale dans le cadre de son rapprochement avec le groupe Matra, partie du groupe Lagardère. Ce rapprochement avait donné lieu pour Aerospatiale à une filialisation de ses activités. Simultanément, Aerospatiale Matra avait été admise au premier marché de Euronext Paris (alors Paris Bourse SBF SA) et introduite au CAC 40. La rapprochement avec une entité allemande détenue à 100% par DaimlerChrysler et une entité espagnole détenue par la holding d'Etat SEPI, devait, pour des raisons d'égalité de traitement et pour des raisons de sensibilités nationales fortes dans un secteur touchant à la défense nationale et européenne, être copté sur ces trois palces. Enfin - et surtout - les fondateurs voulaient réaliser une véritable fusion et mettre en place une structure divisionnaire. le futur ensemble devait avoir des sous-holdings regroupant les activités éparses chez les sociétés constituantes : Airbus, Military Transport Aircraft, Astrium, Defence and Civils Systems et Aeronotic (toute l'aviation sauf Airbus). La seule méthode possible était la fusion dite "à l'anglaise" avec apport de chacun des partenaires à la nouvelle holding de tête EADS NV, structure située en Hollande, non seulement des trois entités préexistantes mais aussi de certains de leurs actifs afin de constituer la structure divisionnaire. En outre, afin que l'opération constitue véritablement une fusion (avec disparition de l'entité préexistante et création d'une personne morale nouvelle), il a fallu procéder à la liquidation d'Aerospatiale Matra, société cotée depuis un an avec environ un million d'actionnaires. La solution choisie pour cet aspect de l'opération fut l'aport de tous ses actifs par Aerospatiale Matra à la fois à EADS ainsi qu'à une de ses filiales, elle-même apportée à EADS. Ainsi, la structure Aerospatiale Matra devenait totalement vide à l'exception des titres EADS reçus en rémunération des apports ; elle pouvait ainsi être liquidée. L'étape intermédiaire que constitua la liquidation d'Aerospatiale Matra nécessita la convocation de deux assemblées générales d'une société cotée (d'où un coût supplémentaire de plusieurs millions de francs) puis sa liquidation. La conséquence légale fut la remise aux actionnaires, au titre de boni de liquidation, des titres EADS NV, suivant la parité de 1 pour 1. Au total, ce furent environ une quinzaine d'apports qui furent nécessaires pour mener à bien cette opération, tout en vérifiant, lors des apports transfrontaliers, la faisabilité d'une telle opération entre les deux pays concernés. La possibilité de recourir à la SE aurait clairement facilité le processus et aurait évité toute la période de liquidation d'Aerospatiale Matra. De plus, la structure finale aurait été plus simple en supprimant les trois entités qui, aujourd'hui, constituent des sièges "locaux" en plus des structures relevant d'une division précise. Dans le futur, il est facile d'imaginer que les filiales réparties dans les Etats membres deviennent des établissements intégrés dans une stratégie d'exploitation par division. Bref, l'absence de SE s'est révélée jusqu'à présent coûteuse, à la fois en terme de structures intermédiaires que les "fusions à l'anglaise" génèrent, en terme de conseils et de formalités juridiques. Il était urgent que la SE soit disponible en tant qu'outil ! Venons-en au deuxième aspect essentiel pour moi de la SE : sa mobilité. En effet, une SE, sous réserve de respecter un formalisme minimum afin de protéger les tiers, pourra transposer son siège social partout au sein de l'Union sans être contrainte, comme aujourd'hui, à procéder à une dissolution suivie d'une création de société nouvelle. Cette dissolution peut présenter des coûts prohibitifs qui aujourd'hui rendent théoriques de tels transferts. Avec la SE, cela sera possible, ce qui instaurera une véritable mobilité des personnes morales au sein de l'Union, instaurant une libre et effective circulation des personnes morales. II. la faible attractivité du droit français des sociétés A. Les facteurs de la compétitivité Si l'on met en présence ces deux facteurs : - possibilité de choisir le lieu d'implantation des futurs sièges sociaux de futures sociétés fusionnées de taille européenne, - libre circulation des personnes morales qui pourraient choisir de localiser leurs sièges dans les pays les plus attractifs, il devient évident, pour l'observateur, qu'une compétition va apparaître entre les Etats membres. Cette compétitivité se fera bien sûr par le biais fiscal, ce qui est déjà le cas - et nous verrons plus loin au cours de cette matinée que la France n'est pas si mal placée - mais aussi par le biais juridique. En effet, le droit de la SE ne constitue pas, comme pour le GEIE, un corps de règles autonome, mais il se compose d'un règlement qui ne contient qu'un petit nombre de dispositions impératives, ainsi que d'une directive relative à l'implications des travailleurs. S'agissant du règlement, le mécanisme retenu par le législateur européen, afin d'adapter la SE à chaque situation, a été un renvoi systématique au droit national du lieu du siège de la SE, et plus précisément au droit des sociétés anonymes. Dès lors, afin de juger de la pertinence du lieu d'implantation du siège d'une future SE, l'un des critères importants sera l'état du droit des sociétés anonymes dudit Etat. Plus ce droit des sociétés anonymes sera souple, facilement compréhensible et laissera une grande part au contractuel ( à l'encontre de l'institutionnel ), plus le pays sera attractif pour les décideurs ayant à choisir un lieu d'implantation de leur siège. Or, qu'en est-il du droit français des sociétés anonymes ? B. La faiblesse de la France Le législateur français a progressivement considéré que le droit des sociétés anonymes se devait - on se demande pour quelles raisons - être réservé aux grandes sociétés, la forme SARL devant être réservée aux petites et moyennes entreprises. Considérant que ces sociétés pouvaient éventuellement un jour procéder à un appel public à l'épargne ou à une cotation sur un marché réglementé, les sociétés anonymes françaises se retrouvèrent soumises à un régime incluant des règles de corporate gouvernance d'un maniement lourd, complexe et coûteux. Les conséquences de la loi NRE de 2001 ont été sur ce point presque caricaturales. Dès lors, le droit des sociétés françaises est devenu un véritable repoussoir - et le mot n'est pas trop fort - pour les opérateurs internationaux, aucun autre pays européen n'ayant suivi cette voie. Face au besoin de souplesse des entreprises, la seule solution fut d'ouvrir une zone de liberté contractuelle en créant la SAS. La meilleure preuve de cette situation peut être trouvée aux greffes des tribunaux qui ont enregistré des transformations massives de SA en SAS, alors que les Français restent très attachés à la forme SA. Si cette situation pouvait perdurer dans un contexte franco-français, ce ne peut plus être le cas maintenant au sein d'un cadre de compétition européenne dans lequel le droit de SA serait un enjeu majeur. En effet, l'annexe du règlement ne mentionne comme forme possible d'organisation de SE, que les sociétés anonymes. Bref, les futures SE en France ne pourront choisir comme mode d'organisation que la forme SA, alors même que le droit des SA - personne ne la conteste aujourd'hui - est devenu une jungle inextricable de règles d'un maniement lourd et illogique. Qui peut aujourd'hui justifier de la nécessité d'avoir sept actionnaires pour constituer une SA ? Si un grand nombre de sociétés résultant de fusions transfrontalières ont localisé leur siège social en Hollande, ce n'est pas pour des raisons fiscales. Le droit néerlandais des sociétés est d'une telle flexibilité qu'il permet toutes les adaptations possibles aux besoins particuliers des fondateurs. Or l'environnement juridique français possède par ailleurs de multiples avantages au regard de ses concurrents européens : - je voudrais citer, par exemple, les dérogations de la loi bancaire relatives aux opérations intra-groupes, simples et claires en France, complexes et illogiques en Hollande, - le fait que toute augmentation de capital doit être constatée par acte notarié en Hollande, - la dématérialisation des valeurs mobilières qui permet une gestion des titres au nominatif ce qui n'est pas possible en Allemagne ou en Espagne, - la possibilité d'identifier des actionnaires par le TPI... Bref, à l'exception d'un droit des SA qui se veut décourageant pour toute société qui n'est pas une société faisant appel public à l'épargne, et qui est coûteux pour celle faisant appel public à l'épargne, la France disposerait d'atouts non négligeables dans la compétition qui vient de débuter. La présence du sénateur Philippe Marini à cette tribune démontre que cette analyse est partagée et qu'il nous faut proposer des solutions car le délai expirera le 8 octobre 2004. C. Des propositions concrètes Si l'on partage notre analyse, deux voies s'offrent à nous : - la première consiste à repenser tout notre droit des sociétés anonymes et ce, dans une perspective nouvelle et européenne : par quoi telle ou telle disposition est-elle justifiée ? Quel intérêt présente-t-elle pour les utilisateurs ? - la seconde serait de reconsidérer ce que nous avons de plus compétitif en France, soit la SAS, et de s'interroger sur la possibilité de considérer la SAS comme une forme particulière de SA : la société anonyme simplifiée. Si les deux voies ne sont pas incompatibles, je voudrais m'arrêter sur ce deuxième point car la réforme de notre droit des SA, si ce doit être un souci du législateur, est une démarche qui demandera du temps et de l'énergie. Or le délai du 8 octobre 2004, date d'entrée en vigueur du règlement et de transposition de la directive, est proche. c'est pourquoi la réflexion sur la deuxième voie me semble à titre personnel la plus intéressante. Entendons-nous bien : notre idée n'est pas d'assimiler purement et simplement la SAS à une SA, car ce serait perdre tout le bénéfice de la souplesse durement conquise, mais il suffirait que le législateur décide que la SAS est bien au regard du droit interne une forme particulière de SA. La SAS conserverait son régime dérogatoire mais s'inscrirait dans un cadre plus large, celui des SA, ce qui permettrait de rattacher cette forme sociale à l'annexe du règlement qui vise les SA en tant que mode d'organisation des futures SAS. J'aimerais rappeler que le statut de la SAS n'a jamais été vraiment tranché même si le titre société par actions simplifiées a été préféré à celui de société anonyme simplifiée. Comme d'autre forme de sociétés, telles les sociétés anonymes à capital variable, elles pourraient s'inscrire dans la famille des SA. Je ne vois aucun inconvénient à une telle démarche, car la seule crainte du groupe Field de voir la SA soumise à des nombreux textes communautaires tel le projet de cinquième directive, menaçant à l'époque, n'a plus de raison d'être ; de plus, les textes applicables à la SAS intègrent déjà toutes les règles émanant des directives communautaires. Aujourd'hui que la baudruche effrayante est dégonflée, il peut sembler utile de reconsidérer cette possibilité. Voilà ce que je voulais dire et, profitant d'être dans cette enceinte, je souhaite que le législateur et notamment le Sénat, qui possède le temps de la réflexion et des personnes de qualité pour l'utiliser, soit moteur, et j'espère que le train adopté par les sénateurs pour aboutir sera celui du TGV. Je vous remercie.
(1) Cercle de juristes d'entreprises spécialisés en droit financier. (2) Association française des trésoriers d'entreprises. (3) J.-L. Colombani et M. Favero, Societas Europaea, Joly Editions, avril 2002. (4) La fusion de Barclays PLC avec sa filiale française fut historiquement la première mais avec une filiale à 100%, ce qui change les données du problème, sans enlever toutes les difficultés juridiques de l'opération. (5) Si la forme GIE fut souvent adoptée pour des programmes, celle de GEIE connu un moins grand succès. L'un des problèmes essentiels à cette forme sociale est la responsabilité solidaire et indéfinie de ses membres, qui en limite l'utilisation à des programmes particuliers.
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