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"La Société Europénne à travers l'Europe : état des textes à l'horizon du 08 octobre 2004" Matinée de travail sous la direction du Professeur Nafilyan, autour de la présentation de l'ouvrage "The Europan Company All Over Europe" (Editions de Gruyter, Berlin) Sénat - 28 juin 2004
Message de Monsieur Christian PONCELET, Président du Sénat Introduction de Monsieur Jean-Guy BRANGER, Sénateur de la Charente-Maritime Intervention de Monsieur Gérard NAFILYAN, Professeur, Directeur Honoraire du Centre Universitaire d'Etudes des communautés Européennes à l'Université Paris I, Conseiller Eurojus auprès de la représentation en France de la Commission Européenne. Présentation des travaux par Maître Jacques-Louis COLOMBANI, avocat, Docteur en Droit, Coordonnateur des travaux sur la proposition de loi des Sénateur Branger et Hyest. Présentation de l'ouvrage, par Messieurs Krzystof OPLUSTIL et Christoph TEICHMANN Aperçu des mesures nationales : - en Allemagne, par Monsieur le Docteur Christoph TEICHMANN, Institut für deutsches und europäisches Gesellschafts - und Wirtschaftsrecht, Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg - au Danemark, par Monsieur le Professeur Soren FRIIS HANSEN, Syddansk Universitet - en Espagne, par Monsieur le Professeur José Maria Munoz PAREDES, Professeur titulaire de Droit Commercial, Universidad de Oviedo - en France, par Maître Michelle ABRAHAM, avocat, cabinet Eversheds Frere Chomeley - en Italie, par Monsieur le Professeur Federico PERNAZZA - en Pologne, par les Docteurs Anna RACHWAL, Jacek SOKOLOWKI et Krzysztof OPLUSTIL, Uniwersytet Jagiellonski Krakow - en Suède, par Madame le Docteur Paulina DEJMEK, Officer, EFTA Surveillance Authority, Brussels. Les demandes de la pratique, par Monsieur Jean-Louis FLAMAND, Directeur financier, Valve Europe Precision, membre du cercle de réflexion des Sénateurs Branger et Hyest, membre de l'Adezac. Discussion animée par les membres du cercle de réflexion des Sénateurs Branger et Hyest : - Maître Michelle ABRAHAM, Eversheds Frere Cholmeley, - Maître Catherine CATHIARD, Freshfields Bruckhaus Deringer, - Maître Jean-Philippe DOM, Cabinet Landwell et Associés - Maître David DUMARCHE, cabinet Paul Hastings - Madame Elena PASCAL, Faculté Jean Monnet - Maître Marie-Pierre SOUWEINE, Hoche Société d'Avocats
Message de Monsieur Christian PONCELET, Président du Sénat
Mes chers collègues, Mesdames et Messieurs, Je suis très heureux, par la voix et le truchement de collègue et ami, le Sénateur Jean-Guy Branger, de vous accueillir ce matin et de vous souhaiter, à toutes et à tous, une très cordiale bienvenue ici, au Sénat de la République. Pour la troisième année consécutive, vous allez consacrer vos travaux à la question de la "société européenne". Je vous félicite pour la persévérance et votre ténacité, qui démontrent combien ce nouvel instrument juridique est attendu par tous les acteur de terrain, entreprises ou juristes. Cette année vous avez choisi de faire le point sur les mesures prises par les Etats membres de l'Union, pour rendre applicable, dans leur droit interne, le règlement européen et la directive du 08 octobre 2001, relatifs à la future Société Européenne. Ces textes devant entrer en vigueur le 08 octobre 2004, votre état des lieux est particulièrement bienvenu ! Je salue l'Université de Heidelberg d'avoir pris l'initiative d'un tel bilan à travers l'ensemble de l'Europe, puisque ce sont ses travaux qui vont nourrir votre matinée. L'analyse comparative à laquelle vous allez procéder est à mes yeux tout à fait essentielle. En effet, la méthode retenue il y a trois ans au Conseil européen de Nice pour parvenir à un accord sur le principe de la création d'un statut de Société européenne, place aujourd'hui, de facto, les Etats membres, dans une situation de concurrence "législative" les uns vis-à-vis des autres. Le Conseil, très judicieusement, a renoncé à imposer une harmonisation des droits des Etats membres, avant d'élaborer un statut pour la Société européenne qui n'aurait alors été qu'un "couronnement". ce processus aurait été bien trop long et bien trop difficile. Le Conseil a préféré commencer par introduire la Société européenne sur une base commune assez minimaliste, complétée par les droits nationaux. Or, il est à mon sens très clair, à la lumière des travaux de réflexion engagés dans plusieurs Etats membres dès 2002 pour la mise en oeuvre des textes communautaires, que chacun souhaite être le plus compétitif possible, juridiquement notamment, afin d'attirer le plus d'entreprises sur son territoire. Les Etats ont deux moyens à leur disposition pour y parvenir : d'une part ils pourront faire évoluer leur législation nationale pour tout ce qui n'est pas couvert par les textes communautaires, et notamment la fiscalité qui sera, soyons-en sûrs, un puissant levier. D'autre part, le règlement et la directive leur laissent, même dans leur champ d'application, des possibilités d'assouplissement que chacun aura à coeur d'utiliser. Les travaux de mes collègues Hyest, Branger et Marini en attestent d'ailleurs pleinement. Au total, les Etats membres seront "condamnés", dès aujourd'hui mais aussi dans les années à venir, à évoluer, à s'adapter, voire à se concerter s'ils veulent rester compétitifs, ou au contraire éviter qu'il n'y ait de trop grandes disparités entre eux. Nous parviendrons ainsi, en souplesse, sinon à une véritable harmonisation, du moins à des rapprochements très importants entre les législations des Etats membres. Les reproches qui ont été adressés au règlement de la directive du 08 octobre 2001, tenant notamment à l'absence de régime fiscal spécifique ou à la rigidité de certains encadrements juridiques, disparaîtront peu à peu. En ce qui concerne la France, le premier projet de loi visant à rendre applicables les textes communautaires sera déposé au Parlement, nous assure-t-on, vers le 15 juillet. Je gage qu'ils s'inspireront des travaux du Sénat. Je crois profondément que cette nouvelle méthode, qui a très concrètement fait progresser l'Europe et la construction européenne, peut tout à fait être étendue à d'autres domaines du droit commercial, mais aussi pourquoi pas, à l'avenir, à des domaines plus délicats encore, tels que les législations civiles. En toute hypothèse, c'est bien par la persuasion et la souplesse que l'Europe des peuples, celle que j'appelle de mes voeux, progressera harmonieusement. C'est le message que je souhaitais vous livrer ce matin. Je vous remercie de votre attention et vous souhaite de très fructueux travaux.
Introduction de Monsieur Jean-Guy BRANGER, Sénateur de la Charente-Maritime
Messieurs les Professeurs, Mesdames et Messieurs, les Députés, Messieurs les représentants du Gouvernement, Mesdames et Messieurs les praticiens du droit et représentants des entreprises, Chers Collègues, chers Amis, C'est une joie pour moi que d'accueillir pour la troisième année consécutive une réflexion sur la Société Européenne dans l'enceinte du Sénat. Mon objectif est de recueillir à travers vos réflexions un sentiment significatif sur la question de la Société Européenne qui éclairera peut-être le travail du Gouvernement Français et, qui sait, celui de nos partenaires. Depuis que nous travaillons sur le sujet, chacune de nos manifestations fait l'objet d'une publication qui a pour unique objet de favoriser l'information et de mettre autant que faire ce peu la lumière et l'esprit sinon Saint, au moins constructif sur les questions qui se posent à l'occasion de l'incorporation de la Société Européenne dans les droits nationaux. La réponse de la Chancellerie à la question écrite que nous avons posée n'est pas équivoque, elle souligne la technicité du texte et son caractère transversal et l'intérêt qu'il représente pour la France. A n'en pas douter, c'est de l'échange et de la vue commune qu'auront les parties concernées tant au plan national qu'au plan européen que naîtra la lumière. La qualité de l'auditoire laisse présager une réflexion de haut niveau, tel est mon souhait et celui du Président Poncelet. Certains membres du cercle de réflexion réuni autour de moi animeront en fin de matinée des débats autour de questions pratiques qui devraient entrer dans le champ de vos préoccupations d'hommes et de femmes d'entreprise et de praticiens du droit. Laissez-moi vous présenter en introduction l'esprit de la coopération européenne dont vous avez le reflet ce matin au travers des personnes qui m'entourent. La préface de l'ouvrage dont nous allons parler aujourd'hui fait une place importante à une thèse française sur la Société Européenne. Cette reconnaissance des travaux spécifiques de Doctorat par les autres, nos plus récents et nos plus anciens partenaires Européens est une reconnaissance qui rejaillit sur la qualité de l'ensemble de la formation doctorale française. Je sais que Monsieur Valory, membre de notre cercle de réflexion, administrateur de l'Association Française des Docteurs en Droit sera également heureux de la valorisation de cette formation doctorale souvent méconnue par la pratique. Je tiens à signaler la dernière parution de la revue de cette association et le travail important réalisé par l'équipe rédactionnelle animée par Stéphane Valory et qui souligne l'importance de la formation doctorale et son rayonnement, international, communautaire et national et dans les différents métiers ouverts à nos universitaires dans les cabinets, l'entreprise et l'administration. Nous sommes ici en présence d'Universitaires de différents Etats membres, et s'il convient de remercier le Recteur Hommelhoff d'avoir encouragé la coopération et accueilli divers travaux chez lui, à Heidelberg, il ne faut pas oublier dans nos voeux l'ensemble des laboratoires nationaux qui, depuis quatre ans soutiennent la naissance de cette nouvelle doctrine. Merci donc à l'Université Paris XI et à la Faculté Jean Monnet qui ont encouragé cette thèse à une époque où la SE était qualifiée "d'Arlésienne" et qui nous honorent de leur fidélité à chacune de nos manifestations. Merci à l'Université d'Aix-Marseille et au Professeur Porrachia dont la pensée a beaucoup aidé de nos travaux. Merci encore à l'Université Paris I, et au Professeur Nafilyan en particulier, qui a accepté de présider la séance d'aujourd'hui en apportant sa rigueur scientifique sur les questions communautaires et son expérience de la construction européenne. Merci à Monsieur Jean-Pierre Raffarin qui nous a soutenus dans l'initiative passée du jeu d'entreprise en donnant une impulsion politique forte à notre travail. Merci aux praticiens qui nous ont rejoints et qui continuent à travailler à l'intérieur du cercle de réflexion que nous animons avec mon ami Jean-Jacques Hyest. Merci aux représentants du gouvernement qui sont là aujourd'hui. Merci à vous d'être là ce matin pour participer à la réflexion commune. En effet, vous représentez avec vos entreprises une part incontournable de l'opinion des investisseurs de l'Union. Philippe Camus avait souligné l'importance de la SE pour l'entreprise dans la préface du livre écrit par Marc Favero et Jacques-Louis Colombani, paru aux éditions Joly et qui reprenait les travaux de thèse de celui-ci en les projetant dans une problématique pratique. Nous avions convié alors notre collègue Marini à réfléchir avec nous sur la marge laissée aux législateurs dans la transposition de ce texte. Jacques-Louis Colombani a été incité à poursuivre sa démarche systématique en coordonnant un jeu d'entreprise qui a connu un grand succès et se poursuivra le 8 octobre prochain à Odense, au Danemark. Nous sommes donc au coeur d'un travail collectif mené au plan national et européen. Ce travail a été principalement axé sur une étude dense et technique des imbrications du règlement dans la directive et réciproquement qui a été offerte par Jacques-Louis Colombani à notre cercle de réflexion et à ses coauteurs Européens. Des liens sont nés et je partage avec mon ami Jean-Jacques Hyest et le Président Poncelet, la joie d'écouter le point sur les législations nationales que les différents auteurs unis par cette sorte d'amitié se proposent de faire aujourd'hui. Nous avons longuement disserté sur l'histoire et la préhistoire de la SE, chacun ici connaît ses avatars. Je vais tout d'abord vous parler du contexte dans lequel s'inscrit l'élaboration de la proposition de loi que nous avons cosignée avec mon collègue et ami de longue date Jean-Jacques Hyest. Il nous est apparu que la société européenne, telle qu'elle a été adoptée à Nice constitue un instrument rigoureusement différent dans son fonctionnement et sa structure des autres projets qui avaient suscité des polémiques retardant son avènement depuis les années 50. En particulier, la participation, issue de la directive basée sur le principe avant-après permet une négociation d'entreprise et donne une place spécifique aux partenaires sociaux impliqués dans la vie de la SE. Au moment de la naissance de la SE, le parlement Européen avait consenti à voter le texte, on s'en souvient en s'appuyant sur le volet social. Aujourd'hui, il n'a toujours pas voté la modification de la directive sur les fusions tant attendue pour son adaptation à la SE, peut-être devant les réticences nationales à transposer la directive ? Le jeu d'entreprise que nous avons organisé l'an dernier avec des étudiants de différents pays d'Europe cherchait à démontrer par l'exemple et le divertissement que la société européenne pouvait facilement être conçue comme un nouvel instrument du droit commercial européen. D'un point de vue national, nous avions choisi de mettre en scène une filiale en forme de SE, laquelle procédait d'une SAS française, d'une société autrichienne et de sociétés hongroises et polonaises. La SE est un instrument de filialisation. Nous avons constaté que pour le scénario soit réellement viable, il manquait des législations nationales incorporant la SE et une harmonisation communautaire de la lecture de ces textes, c'est pourquoi nous avons soutenu le travail du cercle de réflexion européen qui vous présente son ouvrage aujourd'hui. Nous avions également constaté que la directive fiscale sur les fusions de 1990 devrait aider la SE à voir le jour, nous avions donc laissé les projections de fusions entre la Suède et le Danemark se faire en attendant cette adaptation de la directive de 1900 à la SE. La réflexion d'aujourd'hui intervient dans un contexte particulier : La loi n°2004-237 du 18 mars 2004 portant habilitation du Gouvernement à transposer, par ordonnance, des directives communautaires et à mettre en oeuvre certaines dispositions du droit communautaire, ne vise pas la Société Européenne, elle sera donc incorporé en droit français par une loi et je suis heureux que le travail parlementaire soit reconnu dans le processus d'élaboration de la loi française ! A l'heure où le Président Poncelet nous promet un texte pour le 15 juillet, je voudrai attirer l'attention sur un certain nombre de contraintes pour le législateur : - du fait de l'imbrication du règlement et de la directive, nous avons dû considérer leur application concomitante sous peine de ne plus pouvoir y faire référence; - il n'est pas possible au sens du règlement de revoir la loi française en le réécrivant en quelque sorte pour abaisser par exemple les droits des minoritaires dans les sociétés à responsabilité limitée ou les sociétés anonymes françaises en prenant appui sur la Société Européenne; - il n'est pas possible pour les mêmes raisons d'utiliser la même technique afin d'éviter la participation dans la Société Européenne en renvoyant au droit de la SAS (qui n'est pas une SA), ni de confondre cette participation au sens de la directive sur la SE avec l'actionnariat salarié; - la structure de la filiale SE basée en France peut poser une difficulté d'organisation car le règlement prévoit dans son article 3.2 que les Etats membres qui ne connaissent pas la SA unipersonnelle doivent appliquer mutatis mutandis le droit issu de la directive sur les SARL aux SE. Nous avons entendu les réflexions de l'ANSA à ce propos qui demandait au législateur de lui préparer un statut de SE filiale adapté sans toucher à la SAS et en assouplissant le droit des SA pour permettre une organisation plus souple des SE basées en France; - dans nos travaux de levée des options contenues dans le règlement, nous avons choisi de prendre comme socle de détermination du siège de la SE le droit français traditionnel qui est le droit désigné par le règlement, sans introduire de rigidité excessive qui changerait le droit français en le rendant poins attractif notamment du point de vue de l'intégration dans les SE basées en France; - un tel dispositif serait de nature à tirer le meilleur parti des conventions fiscales bilatérales que la France a négociées avec ses partenaires et va dans le sens de l'intégration fiscale communautaire que j'évoquerai dans un instant; - nous avons choisi de lever toutes les options contenues dans les textes pour proposer une application concomitante du règlement et de la directive en France comme cela a été fait dans la plupart des Etats membres; - nous travaillons actuellement sur une proposition de loi portant une société anonyme fermée qui ferait partie du droit de la société anonyme français mais ne comporterait pas toutes les rigueurs de la SA ni les particularités de la SAS mais laisserait intègre ces deux types de société commerciale qui ont démontré leur efficacité; - cette nouvelle forme sociale française pourrait être comparée à la petite société anonyme allemande, elle procède d'une volonté d'harmonisation du droit français des SA sur le droit de ses principaux partenaires; - dans ce contexte, il est envisagé de permettre une transformation simplifiée de la SAS en société anonyme fermée et d'offrir une dose de souplesse en plus pour les entreprises qui souhaitent participer à une fusion en forme de SE ou bénéficier d'un régime plus souple que celui de la SA classique qui n'ira pas cependant jusqu'à reproduire l'ensemble des spécificités de la SAS qui font que cette société n'est pas considérée comme une SA. - une telle société anonyme fermée serait un pas vers la modernisation du droit des sociétés français qui irait dans le sens du mouvement communautaire de "toilettage" des droits de renvois dont le Professeur Pernazza pourra nous parler en ce qui concerne l'Italie; - ce dispositif règle également la question du régime de la SE filiale en France qui n'est pas abordé par ailleurs; - enfin, nous sommes convenus de ne pas toucher au régime de la SAS qui n'est pas une société anonyme du fait de certaines de ses spécificités ; ni à celui de la SA classique qui doit conserver son attrait pour les opérations classiques. Cette société anonyme fermée, à l'image de la petite société anonyme allemande est conçue pour servir de passerelle entre les sociétés commerciales françaises et la SE en particulier par le biais de la création par voie de fusion. Comme cela a été décrit dans le journal des sociétés après notre première exposition de loi, un tel dispositif apparaît comme un complément à l'implantation en France des textes sur la SE lesquels ne peuvent pas modifier directement le droit des SA. Ce mouvement du curseur est l'échelle du droit des Sociétés Anonymes est parfaitement développé dans l'article du Professeur Bertrel paru au mois de mars dans la revue "Droit et Patrimoine". J'évoquerai maintenant la méthode choisie par notre cercle de réflexion pour élaborer ses propositions. Soucieux des autres nous avons constamment tenu compte de la comptabilité du droit français avec les autres Etats membres qui ont tous travaillé sur la question et en sont tous plus ou moins au même stade. A la lecture de l'ouvrage collectif dont nous nous proposons de parler ce matin on s'aperçoit que les Etats membres ont procédé ainsi : - modernisation du droit de renvoi ; - travaux et propositions pour une application du droit de la SE sur leurs territoires. Nous allons donc évoquer les principales législations des Etats membres au travers du livre collectif publié par nos amis Teichmann et Oplustil. Je tiens à dire que je suis persuadé comme l'un des auteurs autrichiens, Marie-Agnès Arlt que la SE ne sera pas une réalité sans une coordination communautaire des transpositions. En effet si un Etat membre est tenté par une législation qui emprisonne les entreprises, il ne sera jamais choisi comme siège des fusions ! L'entrée en vigueur de la SE est entièrement subordonnée à une coordination communautaire des législations nationales, notre proposition de loi fait d'ailleurs expressément référence à ces mesures techniques de coopération qui font partie de la machine réglementaire qui devra être mise en place pour permettre une application concomitante du règlement et de la directive dans l'ensemble des Etats membres. J'avais évoqué ce point lors de notre première réunion en 2002 en proposant l'idée d'un registre européen des sociétés qui pourrait être basée à Alicante. Si aujourd'hui nous pouvons considérer que l'ensemble de nos partenaires ont travaillé de façon surprenante sur la SE et que les plus réticents comme les Anglais viennent à la transposition de la directive sur la participation, il reste à mesurer l'échéance de l'adoption de certaines directives fiscales par l'Union car celles-ci auront sans doute une influence sur l'ardeur des législateurs nationaux. J'évoquerai encore, pour reprendre les mots du Président Poncelet, le volet fiscal qui sera un levier puissant d'intégration. Je reprendrai ici les principes les plus importants du Traité CE en matière de fiscalité directe : • la libre circulation des personnes (article 48) • la liberté d'établissement (article 52) • la libre circulation des services (article 59) • la libre circulation des capitaux (article 67) En toile de fond de toutes ces libertés on retrouve l'interdiction d'exercer des discriminations fondées sur la nationalité (article 6). La nationalité européenne de la Société Européenne devrait permettre de résoudre encore plus aisément les questions de double imposition et de pluralité des liasses fiscales et générer ainsi les économies propices au développement de l'emploi. Outre la législation primaire du Traité fondateur, le Conseil a adopté une législation secondaire spécifique pour la fiscalité directe. Les Etats se sont engagés dans une construction européenne qui devrait permettre aux acteurs économiques de fluidifier leurs opérations tout en appliquant des méthodes propices à la résorption du chômage. Telle est ma conviction et permettez-moi de vous présenter sommairement le berceau fiscal communautaire qui attend la SE, même si l'ensemble des Etats membres reste dans l'attente de certains aménagements qui ne tarderont sans doute pas. L'Union a principalement oeuvré comme en droit des sociétés et en matière sociale par le biais de directives. Ces directives fournissent des règles communes dans les domaines suivants : • la directive sur l'assistance mutuelle (77/799 du 19/12/1977) établit un cadre pour la coopération administrative entre les autorités fiscales des Etats membres, notamment pour l'échange d'informations. Son objectif est de combattre la fraude et l'évasion fiscale à l'intérieur de l'Union afin de réduire les pertes budgétaires liées aux activités économiques transfrontalières. Le champ d'application de cette directive a été étendu à la fiscalité indirecte. • la directive sur les fusions (90/434 du 23/7/1990) permet aux entreprises d'un Etat membre de réorganiser leurs activités sans être confrontées à des barrières fiscales et ainsi de pouvoir bénéficier davantage des opportunités du Marché Unique. Cette directive reporte dans le temps la charge fiscale qui pèse sur les entreprises lors de réorganisations transfrontalières. • La directive sur les filiales (90/435 du 23/07/1990) améliore également le fonctionnement du Marché Unique pour les activités transfrontalières. Cette directive permet, dans certains cas, de supprimer les obstacles fiscaux à la distribution de bénéfices entre une filiale établie dans un Etat membre et la maison-mère établie dans un autre Etat membre. • La directive sur le droit d'apport (69/335 du 17/07/1969) abolit le droit d'apport en cas de fusions ou transferts d'entreprises et garantit que les rassemblements de capitaux ne soient pas grevés par d'autres taxes de même nature. • Les Etats membres ont également signé une Convention, basée sur une proposition de directive de la Commission, pour soumettre à un arbitrage les différends qui peuvent apparaître entre eux lors d'une réévaluation des prix de transfert pour des raisons fiscales entre sociétés apparentées (Convention d'Arbitrage du 23/07/1990). Ceci permet d'éviter la double imposition. La Commission a également fait des propositions concernant la fiscalité directe qui sont actuellement en discussion. Je voudrais ce matin attirer l'attention sur l'importance de cette coordination communautaire sans lesquelles les travaux menés au plan national risquent de prendre du retard. Il est fondamental en effet de concevoir et de donner à la SE : - un système commun de retenue à la source ; - une prise en compte des pertes des filiales et des établissements stables dans d'autres Etats membres en déterminant les bénéfices imposables des entreprises communautaires; - une étendue du champ d'application des directives sur les fusions et sur les sociétés-mères et les filiales de manière à garantir une plus grande uniformité au regard des SE qui peuvent bénéficier des deux directives de 1990. Ces directives et leur adoption au plan communautaire sont importantes car elles permettraient sans doute au travers de la SE de dépasser certaines contradictions avec les dispositions nationales. Mais la contrepartie à cela est sans doute le volet social de la SE, d'où l'importance des travaux nationaux visant à assurer une transposition fidèle de la directive sur la participation des travailleurs et une application concomitante avec le règlement et les options qu'il comporte. Avant de passer la parole à nos invités, je vais donc conclure sur une note positive et souhaiter bonne route et longue vie à la Société Européenne. Ce travail législatif européen, cette recherche menée en commun illustrent non pas une compétition mais un volonté de bâtir un corps de règles de droit commercial qui sera bénéfique pour tous les acteurs économiques qui sont engagés dans des partenariats intra communautaires. Le succès de la marque communautaire a conduit à l'adoption du dispositif sur les dessins et modèles communautaires. Ainsi la propriété commerciale européenne s'est-elle trouvée enrichie de deux nouveaux éléments qui servent à rationaliser la gestion des portefeuilles de titres de propriété industrielle. Ces titres communautaires seront tout à fait à leur place dans une personne morale qui sera incontestablement chez elle partout du fait de sa nationalité européenne. L'unité n'étant pas synonyme d'uniformité, l'adoption de la Société Européenne ne devrait pas changer non plus les traditions nationales et les pratiques qui font la spécificité de chacun. Dans ce contexte, le projet de proposition de 14ème Directive du Parlement et du Conseil concernant le transfert de siège des sociétés d'un Etat membre à un autre avec changement de la loi applicable me semble suspendu au succès de la SE. En effet, la SE organise le transfert de siège par un dispositif impératif contenu dans le règlement, les droits des tiers sont également encadrés de façon impérative ; de plus, les travailleurs peuvent bénéficier d'une représentation à l'intérieur d'un organe spécifique à la SE. Si dans les cinq ans de la mise en place et de sa pratique par les entreprises, il apparaît que les transferts de siège s'organisent dans un cadre serein, il n'est pas de raison de penser que des obstacles supplémentaires à la liberté de circulation auront lieu de subsister pour les sociétés nationales. Merci.
Intervention du Professeur Gérard NAFILYAN, Directeur Honoraire du Centre Universitaire d'Etudes des Communautés Européennes à l'Université Paris I, Conseiller Eurojus auprès de la représentation en France de la Commission Européenne
C'est un grand honneur qui m'est conféré aujourd'hui de venir au Palais du Luxembourg, à l'occasion de la présentation de l'ouvrage : The European Company All Over Europe, présenter quelques observations que m'inspire l'évènement considérable dans la vie de la construction européenne, que constitue la mise en place d'un nouvel instrument du droit commercial, à savoir la Société Européenne et ses conséquences. Auparavant, permettez-moi de saluer les éminentes personnalités qui, par leur présence ce matin, confèrent à cette manifestation un caractère exceptionnel. J'associe également à ma gratitude les Sénateurs Branger et Hyest ainsi que toute l'équipe qui a travaillé avec acharnement au succès de cette manifestation et en particulier Jacques-Louis Colombani. Je me contenterai brièvement de formuler quelques remarques qui porteront essentiellement sur la Société Européenne mais également sur ses implications fiscales, notamment en matière de fusions d'entreprises. Rappelons que l'idée d'une Société Européenne est intimement liée à la mise en place du grand marché intérieur, conçu à l'origine comme un marché commun, et que la concrétisation de cette idée est à apprécier en corrélation avec l'union économique et monétaire. Il faut se souvenir que l'objet du Traité Fondateur reposait sur un objectif clair : il s'agissait de créer, à partir d'un certain nombre de marchés nationaux dotés de particularités historiques propres, mais limités dans leurs possibilités tant économiques que géographiques et cloisonnés par des disparités d'ordre juridique, technique et économique, un territoire économique sur lequel règnent des conditions semblables à celle que l'on rencontrait sur un marché intérieur. Entreprise gigantesque si l'on songe au nombre d'obstacles et de divergences qui se sont mis en place au long des siècles, par particularisme, par tradition mais aussi par un souci de protection. Certes, si le premier problème à résoudre a été bien entendu, celui de l'élimination des obstacles à la libre circulation des marchandises, il ne faut pas pour autant imaginer que l'on ne prenait pas également en considération que les conditions de réalisation d'un marché intérieur impliquait d'adapter les structures des entreprises aux nouvelles données. A l'époque, il était tentant d'envisager de nouvelles formes d'organisations de portée universelle et d'application équivalente, dans ce territoire économique, à celle des instruments juridiques nationaux sur les marchés nationaux. On songeait à mettre à disposition des entreprises une gamme inédite d'instruments à la mesure de l'unité économique plus grande dans laquelle les marchés nationaux se trouvaient absorbés. Cette solution devait aider à assurer l'exploitation optimale des forces et des ressources de ce territoire économique aux dimensions nouvelles. Dès lors qu'il ne semblait ni logique ni rationnel ni même pratique, dans cet ordre économique différent que la Communauté s'était donnée pour tâche en 1958 de réaliser, de laisser les entreprises continuer à se servir d'outils juridiques nationaux dépassés, dont l'efficacité et l'applicabilité n'étaient pas seulement géographiquement limitées à une partie de ce territoire, mais qui présentaient aussi entre eux des disparités considérables quant à leur contenu. Sans doute un tel ensemble d'instruments ne pouvait-il représenter qu'un élément dans la construction de ce marché. Un élément modeste, et peut-être même pas très important, aux yeux des praticiens : les questions fiscales, par exemple, sur lesquelles nous aurons l'occasion de revenir, occupent vraisemblablement une place plus importante, sinon essentielle, dans la stratégie d'entreprise. Il n'en reste pas moins que cette Idée d'une Société Européenne a eu d'emblée une valeur pour ainsi dire symbolique. Elle donnait le signal de ce que pouvait être un véritable marché commun : un territoire avec des conditions comparables à celles d'un marché intérieur, où les entreprises, revêtues d'une forme "européenne" pouvaient agir partout comme "chez elles". Il n'est donc pas étonnant que durant toutes ces dernières décades et jusqu'à une période récente, ce soit la Société Européenne qui ait mobilisé l'attention de l'opinion publique, bien plus que les travaux très importants, souvent pénibles, extraordinairement complexes et circonstanciés, entrepris pour la création du marché intérieur dans le domaine par exemple du rapprochement des législations, de l'harmonisation des normes techniques, de la liberté d'établissement. Cette idée montrait le sens dans lequel il fallait oeuvrer : elle était en outre accessible aux "non spécialistes". C'est pourquoi elle est aujourd'hui devenue une réalité. L'Idée d'une Société Européenne, c'est à dire d'une forme de société non régie par un ordre juridique national déterminée, n'est pas récente mais n'avait jusqu'ici jamais été concrétisée. Je me contenterai simplement de rappeler que c'est en France qu'elle a été discutée pour la première fois en 1959 par des juristes et plus particulièrement des notaires, ce qui ne manque pas d'intérêt, étant donné les liens qui unissent ces professions à l'organisation des entreprises. La même année le Professeur Sanders reprenait cette idée à Rotterdam dans un discours inaugural. Toutefois cette idée n'a pas fait aussi rapidement son chemin et n'a trouvé qu'un accueil réservé dans l'opinion publique. Et nous retrouverons ici ce que j'ose évoquer le syndrome d'Astérix, qui s'est manifesté en maintes occasion dans d'autres domaines en France. A savoir que le souci de protection d'emportait largement sur une stratégie offensive. Il est apparu que cette idée était davantage une perspective d'un futur mais qu'il ne convenait pas de s'en occuper toutes affaires cessantes. Je m'abstiendrai de rappeler les différents épisodes qui ont jalonné le chemin parcouru par la suite pour enfin aboutir à l'adoption des textes communautaires qui font l'objet aujourd'hui de nos débats. Avant d'examiner brièvement les implications fiscales qui feront l'objet de ma part d'une brève analyse je voudrais saluer et remercier les différents représentants des principaux Etats membres de l'Union européenne qui nous présenteront au cours de cette matinée l'état actuel des mesures nationales qui ont été arrêtées dans leurs différents pays au regard de la problématique dont il est question. Jean Monnet, faut-il le rappeler, estimait que l'Europe impliquait avant tout une volonté de "travailler ensemble" et j'estime que la présentation des mesures nationales procède de ce principe. Comme je vous l'ai indiqué je voudrais apporter quelque éclairage complémentaire sur un aspect essentiel découlant de la Société Européenne. Plusieurs tentatives de fusions d'entreprises ont été effectués à l'origine de la construction européenne ; je citerai notamment la "fusion" Agfa-Gevaert qui, en réalité s'est heurtée à un des problèmes majeurs qu'il nous faut évoquer maintenant : la fiscalité. Ainsi que le soulignait en 1993 Jacques-Louis Colombani, l'adoption d'un règlement et d'une directive sur la Société Européenne devait permettre de rendre opératoire la directive sur la fiscalité des fusions du 23 juillet 1990. Je ne reviendrai pas sur les difficultés rencontrées quant à la transposition de cette directive, compte tenu qu'il n'existait pas de moyen, en droit des sociétés pour réaliser de telles fusions. Le problème se trouve donc en partie résolu depuis l'adoption du statut de la Société Européenne. Néanmoins qu'en est-il aujourd'hui sur le plan fiscal ? En octobre 2003 la Commission européenne a fait une proposition visant à actualiser, à clarifier et à élargir le champ d'application de la directive européenne qui prévoit le report de l'imposition dans le cadre de fusions, scissions, apports d'actifs et échanges d'actions intéressants les sociétés d'Etat membres différents. Elle propose en particulier d'élargir à un plus grand nombre de sociétés, comprenant la Société Européenne et la Société Coopérative Européenne ; de prévoir un nouveau régime fiscal neutre pour le transfert du siège central d'une Société Européenne ou d'une Société Coopérative Européenne d'un Etat membre à un autre ; de clarifier que la directive s'applique dans le cas de la transformation de succursales en filiales et d'introduire des règles pour empêcher la double imposition due aux différentes évaluations des actions et des actifs par les différents Etat membres. Cette proposition est un volet important de la stratégie visant à supprimer toute forme de double imposition et d'autres obstacles fiscaux auxquels se heurtent aujourd'hui les entreprises lorsqu'elles exercent leur liberté de mener des activités transfrontalières dans le marché intérieur. Cette proposition combinée avec la prochaine proposition de dixième directive comptable de droit des sociétés facilitant les fusions entre sociétés d'Etats membres différents augmenterait l'efficacité des entreprises et soutiendrait l'objectif de faire de l'Union Européenne l'économie la plus concurrentielle dans le monde d'ici 2010. La proposition est un élément de la stratégie de la Commission en matière d'impôts sur les sociétés présentées en 2001 dans laquelle elle a identifié un certain nombre d'obstacles fiscaux à l'activité économique transfrontalière dans le marché intérieur tels que les coûts élevés de conformité et la double imposition internationale et annoncé ses intentions à court et à long terme en vue de les éliminer. Telles sont les remarques que je me proposais de vous présenter ce matin, parfaitement conscient des imperfections qu'elles recèlent et vous remercie de l'attention que vous avez bien voulu porter à ce témoignage sur un thème dont je ne cesserai de souligner l'importance.
Intervention de Maître Jacques-Louis COLOMBANI Avocat à la Cour, Docteur en Droit, Cabinet Nury, Coordonnateur des travaux sur la proposition de loi des Sénateurs BRANGER et HYEST
Messieurs les Sénateurs, Mesdames Messieurs les députés, Mesdames messieurs les représentants du gouvernement, Messieurs les Professeurs, Mes chers confrères, Mesdames Messieurs, Je remarque que mon directeur de thèse le Professeur Jean – Claude MAY a eu une remarquable intuition en me faisant travailler sur le sujet de la SE. L’essentiel pour moi au départ était d’avoir un sujet de thèse sur lequel personne n’avait produit un travail antérieur de type doctoral, autrement dit un sujet vierge. Tellement vierge que lors de ma soutenance le Professeur DAIGRE voyait l’Arlésienne du droit communautaire dans le volet social et les fondements juridiques de la SE traités en première partie et me conseillait de publier les questions relatives aux stratégies figurant en seconde partie ; alors que le Doyen Nicole DECOOPMAN regardait les aspects fiscaux et droit de la concurrence ainsi que les alliances spécifiques permises par la SE, ainsi que les opinions favorables à la négociation sociale et à la souplesse dans la notion de participation avec circonspection… J’ai bénéficié de l’aide constante de Mme Françoise BLANQUET qui nous a offert un chapitre introductif sur l’histoire de la SE dans le livre tiré de mes travaux que nous avons publié aux éditions JOLY avec mon camarade Marc FAVERO. Nous avons présenté cet ouvrage ici même et nous étions honorés de la présence de Monsieur le Sénateur MARINI, pour cela j’avais travaillé notamment sur l’intérêt clauses compromissoires dans les statuts de SE. Le compte rendu de ces débats a fait l’objet d’une publication à la GAZETTE DU PALAIS. Lors d’un colloque organisé ici même, Madame BLANQUET m’a présenté à C.TEICHMANN et à K. OPLUSTIL. Le jeu d’entreprise que vous pouvez voir fonctionner sur le site Internet du Sénat a été conçu lors d’une réunion de travail que Christoph TEICHMANN avait organisé à l’Université de HEIDELBERG. Cette réunion était pour lui l’occasion de recenser tous les
travaux conçus en Europe sur le sujet de la société européenne ; en effet, il
travaille sur le sujet dans le cadre de ses recherches universitaires et le Dr
OPLUSTIL avait une bourse pour travailler sur le sujet dont, généreusement, il a
fait profiter la communauté. Nous avons confronté nos visions de la SE en partant du constat que 120 000 € de capital pouvait sembler beaucoup pour une entreprise nationale mais ne représentait pas grand-chose pour cinq ou dix associés. Nous sommes également convenus que la SE n’avait aucun intérêt pour les montages purement nationaux et qu’il fallait laisser les polémiques purement nationales de coté si nous voulions avancer. Nous avons donc écrit un scénario à partir d’un schéma souhaité par une groupe fermé allemand : BRAUN AG. Il s’agissait de créer une filiale commune en France avec une SAS française, une GmbH Autrichienne, une société Hongro-Polonaise ; cette SE filiale avait conclu un accord de recherche et développement avec un partenaire danois. Le partenaire danois fusionnait avec une société suédoise. Nous envisagions ensuite la transformation d’une petite
société anonyme allemande en SE. Les étudiants ont dû écrire les statuts, organiser les assemblées, négocier les actions, les groupes spéciaux de négociations… etc… La suite de ce jeu d’entreprise devrait avoir lieu le 8 octobre 2004 à Odense au Danemark et il sera question avec les lois publiées, de faire bouger le siège de la Holding, d’ouvrir le capital de la SE, nous envisageons de faire des AG avec des moyens Internet de façon à ce que des bases nationales puissent également travailler… Bref, je ne vous en dit pas plus ! L’idée pour nous est de prendre de l’avance sur les questions pratiques qui se poseront concrètement lors de la création de SE. Les sentiments qui sont nés entre les membres de ce cercle nous font parler de créer une association européenne juste pour avoir le plaisir de travailler ensemble. Je dois saluer l’extraordinaire fidélité de Christoph TEICHMANN, de Kryztof OPLUSTIL, de Soren FRIIS HANSEN, de Frederico PERNAZA, de Paulina DEJMEK qui n’ont jamais raté un rendez-vous et ont toujours porté cette idée marginale de la SE à bout de bras. Je n’oublie pas les absents comme Marie Agnès ARLT, Christoph VAN DER HELST ou Mike EDBURY, je sais qu’ils sont près de nous et qu’ils nous aident. La contribution à l’ouvrage collectif : tout à la foi exprimer et décrire l’expérience commune et nos travaux en France aux cotés des sénateurs Branger et Hyest. Après ce jeu d’entreprise, je suis entré en contact avec certains membre de l’assistance qui avaient eu la gentillesse de laisser leurs coordonnées et leurs impressions constructives sur la matinée. D’autres sont venus rejoindre spontanément l’équipe qui ne cesse de s’enrichir. Les sénateurs BRANGER et HYEST nous ont demandé de travailler à un texte technique d’une proposition de loi qui reste strictement bornée par les travaux existant sur la SE ne se préoccupant pas de ces aspects, le règlement et la directive. Nous devions : J’ai donc préparé un rapport sur la SE ainsi qu’un document de travail reprenant l’ossature des points ci-dessus. Je l’ai soumis au cercle de réflexion qui me fait la joie d’animer la discussion ce matin et de présenter le contenu de la proposition de loi que nous avons déposée. Ce groupe est composé d’Universitaires, de praticiens du droit, de financiers, il y règne une ambiance studieuse reflétant l’immense sérieux et la conscience professionnelle de ses membres. Les sénateurs nous ont demandé de continuer à travailler sur une proposition de loi de pur droit interne qui serait un complément à ce que nous avons fait pour la SE. J’ai accepté avec joie de continuer à coordonner les travaux. Nous nous sommes réunis, concertés et avons choisis de travailler comme nos amis et partenaires en déconnectant juridiquement l’incorporation en droit interne de la SE et la modernisation du droit des sociétés. Grâce à une réflexion commune que nous avions menée avec le Professeur Didier PORRACHIA et avec l’arrivée de nouveaux membres dans le groupe, nous préparons un texte qui devrait être bientôt disponible et qui respecte une logique et une architecture qui nous a été suggérée par les sénateurs BRANGER et HYEST. Notre cercle de réflexion se poursuivra certainement et deviendra association car il me semble que nous partageons un sentiment de bien travailler ensemble et de bien apprendre les uns des autres. Cet enrichissement mutuel fait penser à l’esprit de la recherche et développement en commun : au stade ou nous en sommes nous ne sommes pas concurrents, nous envisageons des solutions qui nous seront utiles à tous et, au besoin, nous mettrons des moyens en commun pour tenter de faire progresser la pensée. Avant vous laisser avec mon confrère Michèle Abraham, spécialiste de droit communautaire, laissez moi remercier tous les membres du groupe de travail qui ont accepté de travailler et d’être là aujourd’hui sans oublier ceux qui nous aident de leur soutien constant et qui ne sont pas présents : Carole About (Wan Avocats), Catherine Cathiard, Avocat (Freshfields Bruckhaus Deringer), Jean-Philippe Dom, (Cabinet Landwell & Associés), Elena Pascal (Faculté Jean Monnet) Marie-Pierre Souweine, Avocat (Hoche Société d’Avocats) ; David Dumarché, Avocat (Paul Hastings). Jamil SHALACK, ( Directeur Juridique). Et merci à mes Professeurs de la Faculté Jean Monnet et à Monsieur le Professeur Nafilyan qui a accepté de guider nos travaux de ce matin. J’espère que ces travaux faciliteront la tenue de vos agendas et de vos listes de choses à faire dans la perspective d’être prêts à tirer le meilleur parti des législations à venir. Je remercie le Président du Sénat Monsieur PONCELET et
souhaite sincèrement que ses paroles soient frappée aux sceaux de la vérité et
que les travaux des différents cercles de réflexion soient utiles aux rédacteurs
des textes à venir. Présentation de l'ouvrage par Messieurs Christoph TEICHMANN et Krysztof OLPUSTIL
Mesdames, Messieurs, Depuis deux années, la Société Européenne régulièrement est accueillie dans les murs du Sénat de la République Française. Si j’ai bonne mémoire, nous participons ici et aujourd’hui à la quatrième conférence qui est dédiée à cette création tout à fait novatrice du législateur européen. Par un regard en arrière, nous pouvons observer le chemin de cette idée fascinante des premiers pas jusqu’à l’adolescence. La Société Européenne, coïncidence ou non, est née en France – au sommet de Nice en Décembre 2000. La naissance a été précédée par une grossesse de plus de trente ans, je n’en aborderai pas les détails ! Il convient, par contre, de remarquer que le bébé européen ne peut pas marcher sans le support des droits nationaux. Le règlement sur la société européenne couvre essentiellement la constitution de la société, le transfert du siège et le système de gestion. Pour le droit des sociétés en général, il est fait référence à beaucoup d’égards au droit national applicable aux sociétés anonymes de l’Etat membre ou la société européenne établira son siège. Ceci me permet d’expliquer la raison pour laquelle nous avons
pensé à écrire le livre qu’on vous présente aujourd’hui. Le livre contient des
études sur le régime national de la société européenne dans les différents Etats
membres. N’est-ce pas contradictoire : le régime national d’une société
européenne ? Oui et non. La société européenne sera régie par le règlement
européen, qui est purement et simplement directement applicable. Par contre, ce
règlement est rien moins que complet. - Rien sur le capital, - rien sur les droits des actionnaires (protection des minoritaires ?), - très peu sur l’assemblé général. Dans l’ensemble de ces domaines, le règlement fait référence au droit national des sociétés anonymes. Pourtant, on connaît bien son propre système juridique. Alors pourquoi notre livre ? Parce que la directive de par sa nature doit être transposée dans le droit national et parce que même le règlement contient de nombreuses options législatives et laisse une marge de manoeuvre au législateur national dans des domaines assez nombreux. A mentionner la protection des actionnaires minoritaires au cours de la constitution, la protection des créanciers et le système de gestion (moniste ou dualiste). Vous trouvez la liste des différents modes d’administration et de participation des salariés en vigueur dans les Etats membres sous forme de tableaux figurant dans l’annexe de notre livre et, de façon plus détaillée, vous pourrez vous reporter aux études sur les perspectives nationales dans les rapports de chaque pays. Les auteurs sont de l’avis que le débat sur la législation nationale dans le domaine de la société européenne ne devrait pas se borner aux cercles nationaux. Voilà la raison pour laquelle une équipe de 21 auteurs de seize pays membres de la Communauté Européenne, entre eux trois pays qui viennent de joindre la Communauté récemment, a entrepris de vous familiariser avec les perspectives nationales afin de trouver finalement une perspective européenne dans nos débats. Grâce à l’engagement extraordinaire des Sénateurs Branger et Hyest et de notre ami Jacques-Louis Colombani et son épouse Emmanuelle, nous avons aujourd’hui la joie d’ouvrir le débat des perspectives nationales sur une société d’origine européenne. Mon co-éditeur polonais, Krzysztof Oplustil, et moi-même remercions vivement le Sénat Français d’accueillir ce débat et toute l’audience d’aujourd’hui de nous joindre dans nos efforts de créer un esprit européen dans un secteur de la loi – le droit des sociétés – qui en manquait depuis trop longtemps.
Intervention du Dr. Christoph TEICHMANN (Allemagne) Institut für deutsches und europäisches Gesellschafts - und Wirtschaftsrecht, Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg
1. Nouvelles possibilités de restructuration offertes par la Société Européenne Pour mieux comprendre les mesures nationales du législateur allemand je voudrais tout d'abord exposer les possibilités de restructuration permises par la Société Européenne. • Fusion transfrontalière La fusion transfrontalière actuellement n'est offerte que par peu de systèmes nationaux. Le droit allemand, par exemple, ne l'accepte pas. Par conséquent, une société allemande qui veut coopérer avec une société étrangère doit trouver une structure nationale, soit allemande, soit étrangère pour réaliser la coopération. La Société Européenne, par contre, offrira un cadre juridique certain et fiable pour effectuer une fusion transfrontalière. Surtout après la transposition de la directive fusion qui est faite pour cela. Les travaux sur la 14ème sont en quelque sorte suspendus au succès des premières fusions au travers de la SE. Il en suit, à mon avis, que les premières SE seront issues, dès que la directive fusion sera modifiée et transposée, de fusions intragroupe au sein de sociétés opérant au plan communautaire. L'exemple de la Valve Précision est tout à fait parlant. La création de filiales SE sera une bonne stratégie d'attente pour optimiser la fiscalité dans les pays dont les sociétés sont éligibles à la directive mère-fille car la SE est un instrument de filialisation. Imaginez deux filiales dans différents Pays Membres dont une ne vaut plus ses coûts d'administration. Ses affaires seront aisément transférées à l'autre filiale en constituant une SE par voie de fusion. • Transfert du siège Le deuxième avantage de la Société Européenne est la possibilité de transférer le siège social dans un autre Pays Membre de la Communauté Européenne. Là aussi, il est possible que les groupes de sociétés seront les premiers à en faire usage : une holding créée sous forme de Société Européenne pourrait suivre au fur et à mesure l'évolution des marchés dans toute la Communauté Européenne. Nous avons modélisé une telle stratégie dans notre jeu d'entreprise : les actes sont disponibles sur le site du sénat. Il est naturel de penser que les Etats feront tout pour stabiliser les entreprises sur leurs territoires. Nous sommes à la recherche d'un équilibre. • Structure dualiste / moniste La troisième nouveauté de la Société Européenne est le choix entre le système moniste et le système dualiste. Mais bientôt on aura la possibilité d'adopter sa structure de direction préférée aussi dans tous les autres Etats Membres. • Participation des salariés peut être négociée Quatrième nouveauté : la participation des salariés peut être négociée. La participation des salariés a longtemps bloqué les travaux sur le statut de la société européenne. "Pas de SE sans participation" disaient les uns, "non à l'exportation des modèles nationaux de participation" disaient les autres, ce que nous rapporte Madame Blanquet dans le livre de Jacques-Louis Colombani et Marc Favero. Le rapport Davignon a trouvé la parole magique : la négociation. La directive sur la Société Européenne prévoit une négociation sur le système de participation à appliquer dans la SE. Cette procédure peut être difficile, mais il y a des cas où elle offre la seule solution afin de réconcilier des cultures nationales divergentes. Le système "avant après" a finalement été adopté et c'est lui qui dicte la représentation dans la SE. La négociation a été conservée sans bousculer les traditions nationales. De plus, la participation dans la SE ne peut pas se confondre avec les modèles nationaux d'où la nécessité pour tous, y compris l'Allemagne, de transposer la directive. • Valeur symbolique Finalement, il ne faut pas oublier la valeur symbolique d'une Société Européenne. Il ne serait pas étonnant de trouver çà et là des SE pour la seule raison de signaler une ambition d'être vraiment actifs à l'échelle européenne. 2. La législation allemande en préparation En visant ces options spécifiques qui sont offertes par la Société Européenne, il se pose la question : quelles mesures sont à prendre par le législateur national? Il faut tout d'abord noter que les règles principales sont de nature européenne et, par conséquent, directement applicables. Néanmoins, le règlement sur la SE offre des options aux Etats membres ; et la directive sur la participation, évidemment, doit être transposée par une loi nationale. •fusion transfrontalière • Transfert du siège En ce qui concerne la fusion transfrontalière et le transfert de siège, les Etats membres ont le droit d'adopter des dispositions destinées à assurer une protection appropriée aux actionnaires minoritaires et aux créanciers de la société. La commission tarde à adapter la directive « fusion » ce qui risque de retarder notablement le processus. A la lecture de notre livre on constate, que la plupart des Etats Membres appliqueront probablement des règles déjà existantes dans son droit interne, sauf à procéder à des adaptations pour le régime simplifié des fusions. Le droit allemand fait ainsi en appliquant une procédure qui est offerte aux actionnaires minoritaires dans le droit interne (Spruchverfahren). Cette procédure permet d’obtenir une compensation pécuniaire sans que la transaction soit bloquée par des litiges entre les actionnaires. Cela suppose un droit de retrait de tout actionnaire qui a voté contre la fusion, ou le transfert du siège, le cas échéant. Contrairement au droit commun des litiges entre actionnaires, le litige sur le montant de cette compensation n’empêche pas l’immatriculation de la fusion ou du transfert du siège. S’agissant des créanciers, le droit allemand en principe prévoit un droit d’obtenir une, garantie mais impose une restriction importante : La garantie ne peut être demandée qu’à condition que le transfert du siège ou la fusion transfrontalière met en danger la créance. Cette condition sera difficile à démontrer par le créancier, puisque le transfert du siège dans un autre pays de l’Union, en général, ne devrait pas augmenter le risque du créancier de ne pas être payé. Cette absence de risque relative a bien été prise en considération par le législateur allemand: Il ne veut pas compliquer le transfert du siège ou la fusion mais, de l’autre côté, il prend ses précautions pour les cas exceptionnels ou le créancier peut prouver un danger spécifique crée par le transfert ou la fusion. • Structure dualiste / moniste La structure moniste est la nouveauté la plus importante pour le droit allemand. Au début, on pensait qu’il suffisait de copier la structure moniste comme elle existe en Angleterre ou en France. Mais les choses ne sont aussi simples que cela. Il faut tenir compte du mécanisme du règlement sur la SE qui fait dans beaucoup d’égards référence au droit interne des sociétés anonymes. Cela signifie qu’une SE ayant son siège en Allemagne sera régie par le droit des sociétés anonymes allemand à l’exception du système de direction, qui peut être moniste dans la SE. Mais le droit général des SA allemandes ne connaît pas cette structure. Au contraire, tout le code des sociétés anonymes est basé sur le système dualiste. Pendant les travaux législatifs sur la SE on avait entrepris à compter toutes les dispositions qui contiennent le mot « Directoire » ou « Conseil de surveillance ». Au bout de trois cent citations recensées nous avons abandonné l’exercice … Il fallait donc trouver une structure moniste qui puisse
fonctionner dans un environnement juridique de renvoi ne connaît par tradition
qu’un direction dualiste. On en a trouvé de l’inspiration en France : Le projet
de loi sur la SE en Allemagne propose d’avoir un conseil d’administration et au
moins un Directeur Général. Par cela on peut aligner deux exigences législatives
: Ensuite, on offre un système de direction qui peut, en pratique, être géré en système moniste, puisque le Directeur Général peut être un membre du conseil de surveillance – ce qui n’est pas admis dans le système dualiste – et peut être soumis aux instructions du conseil d’administration – ce qui n’est pas possible non plus dans le système dualiste. De plus notre Klein AG peut participer à des fusions et se retrouver comme mode de direction d’une SE en Allemagne. • Participation des salariés Enfin, je voudrais évoquer les idées allemandes concernant la transposition de la directive. Si on regarde la directive plus près on s’en rend compte qu’elle ne laisse pas beaucoup de flexibilité à la législation nationale. Ce qu’on peut faire, c’est faciliter la constitution du groupe spécial de négociation. Le législateur allemand s’appuie sur les organes de représentation préexistants dans les sociétés participantes. Les comités d’entreprise ou de groupe, le cas échéant, seront compétents de nommer des représentants pour le groupe spécial de négociation. En ce qui concerne la participation, encore le système moniste pose des problèmes. D’où la nécessité d’un texte national de transposition. Traditionnellement les employés sont représentés dans le conseil de surveillance. Par contre, le conseil d’administration du système moniste est un organe beaucoup plus puissant que le conseil de surveillance du système dualiste. Les syndicats, évidemment, demandent la même proportion de représentants au conseil d’administration que les travailleurs auraient dans un conseil de surveillance. La directive n’est pas très claire sur ce point. Elle précise que les travailleurs ont le droit de désigner un nombre de représentants égal à la proportion en vigueur dans les sociétés participantes avant l’immatriculation de la SE. Les pouvoirs des représentants des salariés au sens de la directive sont beaucoup plus limités que dans les organes nationaux préexistants (qui devraient pouvoir continuer d’exister). Ils ne s’expriment que pour les matières négociées dans l’accord et au sein de l’organe de représentation élu ou désigné s’il y a lieu d’en élie où d’en désigner un. Le législateur allemand n’a fait que copier cette
disposition. Mais, qu’est-ce que cela veut dire : un nombre « égal a la
proportion antérieure » si on passe du système dualiste au système moniste ? Une
chose est claire : Au sens du droit social allemand, dans les AG classiques,
dualiste, les personnes qui sont responsables de la gestion de la société ne
sont pas prises en compte pour représenter les salariés. Mais le texte du législateur ne fait pas cette distinction et il est clair que les syndicats vont revendiquer pur et simple la même proportion qu’au conseil de surveillance. Si finalement cette interprétation de la participation au sens de la directive s’imposait en Allemagne, le système moniste sera ‘lettre morte’ pour toutes les sociétés à participation paritaire, c’est à dire, toutes les sociétés employant plus de 2.000 travailleurs. Malgré cette goutte d’amertume, le bilan général de l’introduction de la société européenne reste positif. Elle offre de nouvelles possibilités de restructuration transfrontalières. Certains pays ont d’ailleurs déjà leurs lois de transposition. Il faut aller plus loin – justement les difficultés rencontrées au cours de l’introduction de la SE dans le cadre juridique national ont un avantage considérable : Elles inspirent les Etats Membres à examiner et moderniser le droit national et européen des sociétés anonymes.
Intervention du Professeur José Maria MUNOZ PAREDES Professeur titulaire de Droit Commercial, Universidad de Oviedo
Sénateur, chers collègues, mesdames et messieurs, C’est pour moi une grande satisfaction que de me retrouver aujourd’hui parmi vous, à l’occasion de la présentation de cet ouvrage qui, comme chacun sait, est le fruit d’un effort collectif mais doit aussi beaucoup à l’impulsion donnée par ses coordonnateurs, les Docteurs Teichmann et Oplustil, que je dois féliciter et remercier une fois de plus. De même, je dois exprimer toute ma gratitude à mon cher ami, le Docteur Jacques-Louis Colombani ainsi qu’au Sénateur Branger, qui ont organisé cette cérémonie à laquelle ils m’ont convié. Cette invitation, par ailleurs, me donne l’occasion de vous exposer les dernières nouveautés concernant l’introduction de la Société Européenne en Espagne. Le changement de gouvernement, qui s’est produit dans mon pays, après les élections du mois de mars dernier, dont le parti socialiste est sorti vainqueur, contre tout pronostic, a provoqué, dans un premier temps, une suspension des travaux sur la Société Européenne, suivie d’un certain flottement, provenant de la méconnaissance des intentions du nouveau Gouvernement, en la matière, qui viennent d’être dévoilées, tout dernièrement, grâce à la nomination, par les Ministères du Travail et de la Justice, d’une nouvelle commission d’experts, chargée d’introduire la Société Européenne dans le droit espagnol. Pour ce qui est du Règlement de la SE, nous comptions, jusqu’à présent, sur un Projet datant de l’année 2002, que je traite dans le chapitre correspondant de l’ouvrage, présenté aujourd’hui. Comme vous pouvez le voir, la régulation de la SE faisait partie d’un Projet de Code des Sociétés Commerciales, élaboré par un groupe d’experts, désignés par le Ministère de la Justice. Il s’agissait d’un ambitieux projet, visant, d’une part, à unifier en un seul texte légal ( de près de 700 articles) tout le droit espagnol des sociétés, dispersé actuellement dans des Lois spéciales et dans quelques rares articles de notre Code du commerce et, d’autre part, à le moderniser. C’est dans le cadre de ce Projet de Code, que se trouvait inscrite la régulation nécessaire pour compléter le Règlement sur la SE, qui constituait, précisément, son dernier Livre. Dans l’état actuel des choses, il semble donc clair que le Projet de Code, ne va pas être approuvé, du moins à court terme, et que le Ministère de la Justice a chargé cette nouvelle Commission d’experts, de rédiger une proposition de Loi indépendante concernant la Société européenne. La commission, dont font partie certains auteurs du Projet de 2002, vient, tout juste, d’être constituée et de commencer ses travaux. Nous pouvons, donc, déjà affirmer que des changements, par rapport au Projet de 2002, vont se produire, du moins ceux jugés nécessaires pour transformer en Loi indépendante, ce qui constituait une partie d’une Loi générale, avec de multiples renvois à des normes contenues dans d’autres chapitres. C’est la raison pour laquelle, la Loi ne sera sans doute pas prête pour le mois d’octobre prochain. En revanche, au niveau du contenu, il ne faut pas s’attendre à de grands changements, du fait de la présence, au sein de la nouvelle commission, des rédacteurs du Projet initial, bien que des modifications puissent toujours se produire, au fur et à mesure que seront connues les positions adoptées par les législations des pays restants, et c’est à ce niveau- là que l’ouvrage présenté, jouera un rôle fondamental. Cette impression, à propos des changements, se confirme, si nous revenons, brièvement, sur quelques-unes des normes les plus significatives du Projet de 2002. Pour ce qui est de la constitution, le Projet de 2002, avait prévu d’autoriser la participation à la constitution d’une SE, d’une société « n’ayant pas son administration centrale dans la Communauté » et il est tout à fait prévisible que cette option soit maintenue, étant donné qu’elle est totalement conforme à notre droit des sociétés anonymes. Quant à la constitution par fusion, le Projet prévoyait deux mesures de protection des actionnaires, qu’il maintenait, également, et dans des termes similaires, au cas où un transfert de siège social se produirait vers un autre Etat Membre. D’une part, il accorde aux actionnaires de sociétés espagnoles, qui voteraient contre la fusion, impliquant la constitution d’une SE, domiciliée dans un autre Etat membre, le droit d’abandonner la compagnie contre remboursement de la « valeur réelle » de leurs actions, ce qui sera , sans aucun doute, maintenu dans le nouveau projet, dans la mesure où cela va dans le sens de notre droit des sociétés. L’autre mesure, qui consistait, dans ce même cas, à concéder au gouvernement espagnol, la possibilité de s’opposer à la participation d’une société espagnole à la fusion, ou au transfert de siège social vers l’étranger, devra sans doute être revue en fonction des propositions des autres Etats restants et du manque de concrétion de la norme proposée. Les prévisions, touchant la protection des actionnaires dissidents, en cas de constitution d’une société Holding subiront, sans doute, des modifications, étant donné qu’elles faisaient partie des dispositions sur les groupes de sociétés du Projet du Code des Sociétés Commerciales et qu’elles n’ont pas d’équivalents dans le droit espagnol en vigueur. En revanche, je ne crois pas que les normes du Projet de 2002 concernant les organes sociaux, subissent de modifications. En effet, elles régulaient de manière simple, le système dualiste, qui n’a été prévu pour aucune autre société dans le droit espagnol, alors qu’en cas d’administration moniste, le droit des sociétés anonymes serait appliqué sans plus. Finalement, en ce qui concerne la Directive sur l’implication des travailleurs, le Projet de 2002, ne contenait aucune norme à ce sujet et le Gouvernement du Parti Populaire n’avait pas encore abordé, que je sache, les préparatifs pour introduire la Directive. Il nous faut supposer que le nouveau Gouvernement Socialiste, s’intéressera davantage à ces sujets, comme le prouve le fait qu’au sein de la nouvelle Commission d’experts, travaillent, actuellement, des représentants du Ministère du Travail. Mais, comme j’ai dit, cette dernière vient de se constituer, et il est impossible de prédire quand se termineront les travaux ni quel en sera le contenu. Voilà ce que je tenais à vous dire. Encore merci de votre
attention.
Intervention de Maître Michelle ABRAHAM Avocat, Eversheds Frere Cholmeley
I - LA PARTICULARITE DU SYSTEME ETABLI PAR LE REGLEMENT CE N°2157/2001 ET LA DIRECTIVE 2001/86/CE A) Particularités liées à l’étroite interaction entre ces deux textes communautaires (considérant 19 règlement CE n°2157/2001) le règlement et la directive forment un tout indissociable ; les dispositions du règlement et la directive doivent être appliquées de manière concomitante. B) Application concrète de ces particularités dans le cadre de la vie de la SE l’implication des salariés est préalable à toute immatriculation de société européenne (article 12, paragraphe 2 et 3) ; lors de la vie de la SE, ses statuts ne devront à aucun moment entrer en conflit avec les modalités relatives à l’implication des travailleurs (article 12, paragraphe 2 et 3). II – LE PROJET DE LOI DES SENATEURS BRANGER ET HYEST A ETE REDIGE AFIN DE RESPECTER LE CARACTERE INDISSOCIABLE DES TEXTES COMMUNAUTAIRES A) Les difficultés à surmonter et les « écueils » à éviter : ne pas transposer le règlement : un règlement est obligatoire dans tous ses éléments et est directement applicable dans tout Etat membre ; lever les options du règlement ; transposer la directive ; respecter le caractère indissociable du règlement et de la directive. B) La structure de la proposition de loi particularité : la proposition de loi organise, en ce qui
concerne la SE, un système de renvoi entre le code du travail et le code du
commerce ; le second article de la proposition de loi crée un Chapitre IX qui est introduit au Titre II du Livre II du Code de commerce intitulé " Des sociétés européennes ". Intervention du Professeur Federico PERNAZZA (Italie)
1) La transposition du Règlement sur la SE se superpose en Italie à un radical procès de réforme du droit des sociétés de capitaux un cours à l’actuel. En effet, dans les derniers cinquante ans le droit des sociétés a vécu en Italie trois grands moments d’évolution : le premier avec la codification du 1942, le second avec la réforme du droit des sociétés cotées en 1974 et le troisième, encore en cours. Avec la dernière saison de réforme on a assisté, en effet, d’abord, à l’autonomisation progressive du droit des sociétés cotées (D. Lgs. n. 58/98) et, récemment, avec le D. Lgs. n. 6/2003 entré en vigueur le 1.1.2004, à un bouleversement d’une partie non négligeable des principes codifiés depuis plus d’un demi siècle. En ce qui concerne la S.p.A., en particulier, la conception
unitaire du type, insensible aux variations des dimensions, des caractéristiques
des actionnaires, des sources de financement, à été abandonné. À coté de la S.p.A. la nouvelle S.r.l. est désormais affranchi du type codifié en 1942, qui était doté d’une réglementation juridique tributaire dans plusieurs aspects de celle de la S.p.A. et ouverte à une application analogique. La nouvelle S.r.l. se caractérise pour un degré de liberté statutaire telle que, à bien raison, on la colloque dans une sorte de limbe parmi les sociétés des capitaux et les sociétés à caractère personnel. 2) Dans un cadre ainsi varié et multiforme l’introduction d’un autre modèle sociétaire, la SE, donne au juriste italien la même sensation du dernier verre de vin, en plus d’une qualité inconnue, qui complète une overdose alcoolique et laisse plonger le commensal dans un état d’irrécupérable confusion et incertitude. Il est, peut-être, pour cette raison que les travaux de la Commission chargée de rédiger le projet de loi pour la transposition de la Directive n. 2001/86CE ne sont encore conclus et que aucune initiative est signalé de la part du Parlement ou du Gouvernement pour élaborer les prescriptions nationales nécessaires pour l’implémentation du Règlement. Il est évident, d’ailleurs, que les atouts de la SE n’ont pas la même valeur dans tous les Pays européens et qu’en Italie certaines des ses caractéristiques ne sont pas exclusives de ce modèle sociétaire ou particulièrement séduisantes. Par exemple, l’option entre une structure moniste et une structure dualiste est commune à la S.p.A. nationale et ne peut donc constituer, en soi, un motif de choix en faveur de la SE. Il faut signaler, d’autre part, que l’introduction de l’option parmi la structure organique traditionnelle (assemblée, conseil d’administration, collegio sindacale), la structure moniste et la structure dualiste est une nouveauté de la récente reforme, explicitement inspirée, par la SE. On peut, donc, mettre en évidence que la SE a produit des effets sur les droit des sociétés en Italie aussi bien avant d’être implémentée. Un autre exemple. La participation des salariés n’appartient pas à la tradition italienne et le nouveau droit des sociétés n’a pas changé d’orientation sur le sujet. Cela explique partiellement les difficultés que la Commission semble rencontrer dans la transposition de la Directive, mais la nature négociable de la réglementation envisagée par la Directive et la partielle fongibilité entre SE et les modèles nationaux des sociétés (surtout grâce aux dernières évolutions du droit d’établissement) devrait permettre de considérer cet aspect comme un enrichissement des instruments juridiques destinés à l’organisation des entreprises, plus que comme une limite contraignante. 3) On peut envisager, d’ailleurs, d’autres raisons d’intérêt pour la SE en Italie. Le droit italien ne montre pas une attention particulière aux aspects internationaux des sociétés, ni avant ni après la réforme du 2003. Il est vrai que le transfert du siège social d’une société italienne à l’étranger était réglé déjà dans le code du 1942 et reste théoriquement admissible; mais, par contre, le passage d’une société d’un système juridique à l’autre sans dissolution et reconstitution se présente tout à fait difficile. D’ailleurs, le droit international privé, organisé, en principe, sur la base du critère du lieu de constitution, prévoit qu’une grande partie du droit des sociétés soit applicable aux sociétés étrangères ayant en Italie le centre d’administration ou l’objet principal de l’activité. La légitimité de cette prescription pour les sociétés européennes est désormais bien discutable. L’accomplissement du droit d’établissement des entreprises en Europe, qui est condition de la possibilité d’une leur restructuration indépendante des frontières nationales, nécessite d’un instrument juridique qui, comme la SE, soit doté d’une capacité accentué de circulation. Le retard que le législateur italien risque de réalisé dans la transposition du Règlement est, donc, compréhensible à la lumière de l’évolution du droit national, mais n’est pas justifiable. Heureusement une des caractéristiques positives de la SE consiste, je crois, dans la possibilité que aussi les sociétés assujetties à un droit national qui n’a pas transposé le Règlement peuvent participer à la constitution d’une SE ayant le siège dans un autre Pays. Ce permettra, peut être, aux sociétés italiennes de profiter de la SE avant que le Règlement soit transposé en Italie. D’ailleurs, l’intérêt de la part des entreprises italiennes est attesté par un étude que l’ASSONIME, l’Association de Sociétés Anonymes italiennes, est en train de lancer sur la SE et sur les différents modalités de son implémentation en Europe. Il ne reste qu’espérer que au intérêt des académiciens et des opérateurs pour la SE puisse se joindre, bientôt, celui du législateur italien. Intervention des Dr. Anna RACHWAL, Jacek SOKOLOWSKI et Krzysztof OPLUSTIL
I.Le projet de loi sur le groupement d'intérêt économique européen et sur la Société Européenne La Pologne, comme les autres membres de l’Union européenne, devra prendre des mesures nationales introduisant la Société européenne dans le droit national avant le 08 octobre 2004. Le Ministre de la Justice polonais a préparé un projet de loi qui va bientôt être discuté au Parlement, et très probablement adopté avant le 08 octobre. Le texte va contenir des dispositions basées sur des délégations et des autorisations émanant du Règlement sur la SE et mettre en application la Directive sur la participation des employés. Plus que tout, le texte va inclure des dispositions qui sont nécessaires pour introduire dans le droit polonais la première compagnie supranationale de droit européen, le groupement d’intérêt économique européen, qui est l’objet de la directive 2137/85/EC. II. Formation de la SE et transfert de siège Afin de faciliter la création de la SE en Pologne, la
législation devra spécifier quel document doit être fourni au moment de
l’enregistrement, pour chaque étape. L’organe responsable de l’enregistrement
sera aussi compétent quant à l’établissement du certificat pour une compagnie
polonaise participant à la fusion d’une SE ou pour une SE transférant son siège
hors de la Pologne.
L’actuelle loi polonaise sur la société à responsabilité limitée contient une structure à deux niveaux d'origine allemande. Afin de rendre le modèle SE polonais attrayant pour les investisseurs étrangers, la législation polonaise présentera pour la SE un modèle qui est basé principalement sur les lois anglaise, suisse et française. Tout comme en Allemagne, la plus grande difficulté était d’inclure le modèle moniste dans le système de droit des sociétés polonaise (opérations bancaires et loi sur les valeurs mobilières y compris) qui est complètement basée sur un modèle à deux niveaux. Ainsi, le projet de texte dispose que les dispositions de la loi polonaise sur les conseils d'administration de surveillance doivent être généralement applicables au conseil d’administration et à ses membres sous le système moniste et indique également des exemptions à ce principe. Le conseil d’administration se composera de trois ou, si la SE est cotée cinq membres. Dans les SE cotée il sera également possible aux actionnaires minoritaires représentant 20% du capital d’élire un membre du conseil par un vote séparé. Selon le projet de loi, le conseil administratif peut déléguer ses compétences aux directeurs exécutifs, qui n'ont pas besoin d'être des membres du conseil. Cependant la moitié, au moins, du conseil d’administration doit comprendre des membres non exécutifs. Le projet de loi indique les affaires exclues de la délégation qui exigent une résolution du conseil entier. La liste des affaires peut être aussi allongée dans les statuts de la société. À la différence des membres de l'organe de gestion dans le modèle à deux niveaux, les directeurs exécutifs doivent suivre des résolutions qui peuvent également inclure des instructions concrètes au sujet de la gestion de la compagnie. Le pouvoir des directeurs exécutifs d'agir au nom de la SE dans les rapports d'affaires avec les tiers peut être limité par le conseil, à condition que la restriction soit révélée dans le registre de l’entreprise. IV Participation des employés. La loi polonaise prévoit un Règlement de participation des
travailleurs, c’est à dire leur droit d'élire un certain nombre de membres parmi
les organes de surveillance. Cependant, ce règlement s'applique seulement dans
le cas des anciennes entreprises d'Etat qui ont été transformées en entreprise
privée. Indépendamment de ceci, il n'y a aucune participation obligatoire dans
le droit des sociétés polonais. Le caractère détaillé et protecteur de la
Directive ne permet pas une exécution flexible par le législateur polonais. La
législation, transposera, aussi vite que possible, et avec précision, la
Directive dans la loi polonaise. Cependant, un point qui a été très discuté
pendant la préparation du texte était le cadre juridique des négociations
précédant la formation d'une SE, en particulier la façon dont des membres du
groupe spécial de négociation devraient être nommés. Les dispositions qui
accordaient un rôle dominant aux syndicats dans le processus ont été d'une
manière concluante rejetée. On accordera aux syndicats le droit de nommer les
candidats qui seront alors élus par les employés des compagnies et des
établissements polonais participant à la formation d'une SE. Les représentants
des employés dans le conseil de surveillance ou administratif devront également
être élus par les employés dans des élections à bulletin secret et suffrage
direct.
Intervention de Madame Paulina DEJMEK Officer, EFTA Surveillance Authority, Brussels
A un peu plus de trois mois avant le 8 octobre 2004, il apparaît que le législateur suédois est sur la bonne voie pour assurer en temps voulu la mise en place des règles nécessaires relatives à la SE et à l'implication des travailleurs. La loi sur la Société européenne , récemment adoptée, est basée sur le projet de loi qui a été présenté par le ministère de la justice suédois dans une note publiée en janvier 2003. Conformément à la procédure législative suédoise habituelle, le projet de loi a fait l'objet d'une procédure d'audition vers la fin de 2003. En mars 2004, le gouvernement suédois a soumis un projet de loi au parlement; ce projet de loi a, plus tard, été adopté sans modification. Le législateur suédois a choisi une approche minimaliste en ce qui concerne l'incorporation du règlement sur la SE dans la loi suédoise. Par conséquent, l'acte adopté compte seulement 32 articles. La formulation de la loi adoptée reste très proche du projet de loi présenté dans la note. L'approche de base et la technique législative appliquée ont ainsi été maintenues, malgré la critique par plusieurs organes de consultation concernant la méthode législative complexe utilisant des références à des lois existantes. Cette critique a été partagée en partie aussi par le comité juridique du parlement suédois. On peut constater notamment que les solutions proposées dans le projet de loi en ce qui concerne la protection des actionnaires minoritaires ont été maintenues dans la loi adoptée. En conséquence, aucun droit spécial (aucune mesure spéciale ?) n'a été introduit pour les actionnaires minoritaires, malgré le fait que certains organes de consultation avaient préconisé l'introduction de « sell out rights » pour les actionnaires minoritaires en cas de formation d'une société européenne par fusion ou transfert du siège statutaire. Or des règles relatives aux sociétés européennes fournissant des services d'assurance, ont maintenant été intégrées directement dans la législation d'assurance. Je mentionnerai seulement trois modifications principales apportées à la législation adoptée. Premièrement, le gouvernement a proposé que la formation d'une société européenne, conformément à l'article 2.3 du règlement sur la SE, c'est à dire par création d'une filiale, devrait être ouverte pour toutes les sociétés au sens de l'article 48 CE. Inversement, le projet de loi ne prévoit cette possibilité que pour les sociétés à responsabilité limitée anonymes et les co-opératives. Étant donné que l'article 2.3 du règlement sur la SE contient une référence directe à l'article 48 CE, il apparaît que c'était une modification nécessaire. Le gouvernement a également proposé, conformément à l'article 19 du règlement sur la SE, qu'une autorité compétente ait plus de possibilités pour s’opposer à la formation d'une SE par voie de fusion, et ce pour des raisons d'intérêt public. Des règles semblables ont été considérées nécessaires dans le cas d'un transfert du siége statuaire. D'autre part, le projet de loi prévoyait seulement la possibilité d'opposition, si les sociétés européennes étaient des institutions financières. Cependant, le gouvernement suédois a considéré la possibilité d'opposition nécessaire dans tous les cas, principalement pour des raisons fiscales. Le problème n'a pas été définitivement résolu dans la législation, mais fait, à l'heure actuelle, l'objet de considérations su sein du gouvernement. Dans ce contexte, il faut préciser que le principe de la proportionnalité doit être respecté lorsqu'un tel droit d'opposition est exercé pour des raisons d'intérêt public. Sous (dans ?) le droit des sociétés en vigueur, la Suède possède un système moniste avec un conseil d'administration unitaire. La dernière modification à mentionner concerne les compétences du conseil de surveillance dans le cas où la société européenne opterait pour une structure dualiste. Contrastant avec / s’opposant au projet de loi, le gouvernement a proposé une disposition selon laquelle le conseil de surveillance d'une société européenne avec une structure dualiste, conformément à l'article 48 du Règlement sur la SE, aura le droit de déterminer le genre de transaction qui, afin d’être considérée valide, doit être approuvée par le conseil de surveillance. En ce qui concerne l'implication des travailleurs, le gouvernement suédois a également soumis un projet de loi au parlement en mars 2004. Comme c'était le cas avec la loi sur la SE, l'acte proposé sur l'implication des travailleurs est très proche du projet de loi présenté auparavant. Les modifications ont principalement été faites pour des raisons techniques et pour rendre le texte plus clair. Etant donnée la situation de plusieurs autres états membres de la CE, on peut affirmer que la question de l'implication des travailleurs n’a pas été beaucoup discutée pendant le processus législatif suédois. Les syndicats suédois maintiendront leur rôle et influence décisifs en ce qui concerne la nomination des représentants des travailleurs, aussi dans le contexte de la SE. Pour conclure, je mentionnerai brièvement l'imposition de la SE. A cet effet, un projet de loi a été présenté par le gouvernement suédois en avril 2004 et a été adopté plus tard. Les nouvelles dispositions sont conformes aux principes existants dans la loi d'imposition suédoise. Une référence générale à la SE a été introduite dans la Loi suédoise sur l'impôt sur le revenu. Toutes les sociétés européennes seront donc pour des raisons fiscales considérées comme sociétés à responsabilité limitée anonymes dans le sens de la Loi sur l'impôt sur le revenu, indépendamment d'où elles sont enregistrées. Si leur siége statuaire se trouve en Suède, elles seront entièrement redevables à l’impôt suédois - sur leur revenu mondial - et ce, que ce revenu puisse être attribué aux activités exercées en Suède ou pas. Une société européenne qui transfère son siége statuaire hors de la Suède demeurera partiellement redevable à l’impôt en Suède (par exemple à l'impôt sur des plus-values) pendant dix ans, si elle maintient un établissement permanent en Suède. Dans d'autres cas, l'assujettissement à l'impôt mentionné se terminera après cinq ans. Une chose intéressante: l’administration fiscale suédoise a proposé au gouvernement suédois d'utiliser la possibilité prévue dans l'article 7 du règlement sur la SE, permettant aux états membres d’imposer aux sociétés européennes immatriculées sur son territoire l'obligation d'avoir leur administration centrale et leur siège statutaire en même endroit, puisque ceci faciliterait le contrôle fiscal et le calcul des dettes d'impôts de la société. Le gouvernement a cependant rejeté cette proposition car la théorie d'incorporation est appliquée généralement dans le droit des sociétés suédois. Comme il a été mentionné, toutes les règles relatives à la SE entreront en vigueur le 8 octobre 2004.
Intervention de Maître Catherine CATHIARD Avocat à la cour, Freshfields Bruckhaus Deringer
Monsieur le Sénateur, Monsieur le Professeur, Mesdames, Messieurs, En ma qualité d'avocat en droit des sociétés au sein de FRESHFIELDS BRUCKHAUS DERINGER, cabinet d'avocats international implanté notamment dans de nombreux pays européens, mon intérêt pour l'évolution de la Société Européenne était certain et je remercie Messieurs les Sénateurs Branger et Hyest de m'avoir invité à participer au cercle de réflexion sur la Société Européenne ainsi que Jacques-Louis Colombani qui a conduit nos réflexions et qui m'ont permis d'être aujourd'hui parmi vous. Je souhaiterai ici souligner un des avantages du recours à la Société Européenne, à savoir la mobilité de l'entreprise d'un Etat membre à l'autre. En effet, la mobilité est nécessaire aux entreprises pour leur permettre d'évoluer selon leurs besoins économiques et de faire face à la concurrence. Or, la mobilité des entreprises au sein de l'Union européenne reste à ce jour entravée par un certain nombre de contraintes. Certes, le principe de liberté d'établissement a été affirmé dès le Traité de Rome. Mais aujourd'hui une société française qui souhaite transférer son siège social dans un autre Etat membre est soumise à une procédure rigide qui prévoit notamment, aux termes des dispositions du Code de commerce, la nécessité d'obtenir une décision unanime des actionnaires. Or, cette condition est impossible à remplir dans les grandes sociétés. Par ailleurs, compte tenu de l'absence de reconnaissance mutuelle des sociétés entre les Etats membres, le transfert de siège international a pour conséquence de faire perdre la personnalité morale à la société, ce qui a pour corollaire des conséquences non négligeables en matière sociale (dont par exemple la nécessité de procéder au licenciement des salariés) comme en matière fiscale (ainsi, pour les sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés, il est fait application du régime de la cessation d'entreprise prévu aux articles 221-2 et suivants du Code Général des Impôts prévoyant la taxation immédiate des plus-valeurs latentes de la société et l'imposition du boni de liquidation au niveau des actionnaires). Quels sont alors les atouts de la Société Européenne en ce domaine ? Tout d'abord, le recours à la Société Européenne, société de nationalité européenne, permettra de transférer le siège statutaire d'un Etat membre dans un autre Etat membre avec maintien de la personnalité morale, ce qui, notamment, facilitera incontestablement la poursuite des contrats en cours. En second lieu, le Règlement du 8 octobre 2001, qui fixe les conditions du transfert de siège de la Société Européenne dans ses articles 7 et 8, prévoit que la décision de transfert devra être prise à la majorité des 2/3 des voix exprimées par les actionnaires, étant précisé que le Règlement permet aux Etats membres d'assouplir ou de renforcer cette majorité. Notons à cet égard que la proposition de loi du 19 janvier 2004 déposée par Messieurs les Sénateurs Branger et Hyest prévoit, pour toute modification statutaire, une décision des actionnaires prise à la majorité simple dès lors que les actionnaires représentant la moitié au moins du capital de la Société Européenne sont présents, réputés présents (ce qui vise les réunions par visioconférence) ou représentés. Par ailleurs, le Règlement du 8 octobre 2001 apporte une réponse au risque de conflit de juridictions à l'article 8 paragraphe 16 puisqu'il prévoit que, pour tout litige né avant le transfert, la société est considérée comme ayant son siège statutaire dans l'Etat membre où la Société Européenne est immatriculée avant le transfert (c'est-à-dire avant son immatriculation dans le pays d'accueil), même si l'action est intentée après le transfert. Toutefois, les règles de transfert du siège statutaire de la Société Européenne comportent certaines contraintes. Tout d'abord, l'article 8 paragraphe 7 du Règlement prévoit l'obligation pour les Etats membres d'assurer la protection des créanciers pour les créances nées avant la publication du projet de transfert. La procédure de transfert sera par ailleurs relativement longue puisque le Règlement prévoit à l'article 8 paragraphe 6 que la décision de transfert ne peut intervenir que deux mois après la publication du projet de transfert. Notons également que le Règlement, dans son article 7, impose que le siège statutaire et l'administration centrale de la Société Européenne soient situés dans le même Etat membre. Toutefois, l'on peut envisager que cette contrainte sera levée par application de l'article 69 du Règlement dans le cadre du rapport de la Commission à paraître au plus tard 5 ans après l'entrée en vigueur du Règlement. Enfin, et pour être brève, je terminerai mon exposé en rappelant qu'est attendue avec impatience l'adoption de la directive n°90.434 du 23 juillet 1990 (modifiée par la proposition de directive du 17 octobre 2003) dont Monsieur le Sénateur Branger a rappelé ce matin la teneur, afin de bénéficier de la neutralité des modalités fiscales du transfert de siège de la Société Européenne d'un Etat membre dans un autre Etat membre. Car la neutralité fiscale sera sans nul doute un élément déterminant dans le choix du recours à la Société Européenne. Merci.
Intervention de Maître Marie-Pierre SOUWEINE Cabinet Hoche - Société d'Avocats
On entend par fusion transfrontalière une fusion entre deux ou plusieurs sociétés relevant d’Etats membres différents et donc de législations nationales différentes. Cette technique de concentration est : - indispensable pour permettre la constitution d’entreprises à l’échelle européenne ; - et justifier par la recherche constante de la taille optimum permettant de faire face, au mieux, à la concurrence. Cependant, en l’état actuel du droit communautaire, les fusions transfrontalières ne sont possibles que si les sociétés intéressées sont établies dans certains Etats membres. Dans d’autres Etats membres, la différence entres législations nationales applicables est telle que les sociétés voulant fusionner doivent recourir à des montages juridiques complexes et coûteux. Ce silence des textes européens peut apparaître surprenant d’autant que la réalisation de fusions intra communautaires était l’un des objectifs du Traité de Rome qui dispose que « les Etats membres engageront, entre eux, en tant que de besoin, des négociations en vue d’assurer en faveur de leurs ressortissants, la possibilité de fusions de sociétés relevant de législations nationales différentes ». Le droit français apparaît relativement ouvert aux fusions transfrontalières, mais des obstacles persistent chez certains de nos partenaires européens. On peut notamment citer l’exemple de l’Allemagne et de la Belgique. Néanmoins, des barrières demeurent au niveau : - de la détermination du droit applicable (droit international privé) , - du respect des dispositions nationales d’ordre public relatives aux droit des actionnaires, créanciers et salariés ; - et de la nécessité d’obtenir l’accord de l’unanimité des associés de la société absorbée (divergences doctrinales). Celles-ci ont fortement limité les opérations de fusions. Il est, à cet égard, révélateur de constater que les seules véritables fusions intra-communautaires qui ont été réalisées concernent l’absorption par une société mère d’une filiale à 100%, c’est à dire l’hypothèse où l’unanimité ne posait pas de problème. La société européenne devrait permettre, de contourner ces difficultés juridiques. On s’aperçoit, à travers les différents modes de création des SE, que dans l’esprit du législateur européen cette nouvelle forme sociale est une technique d’ingénierie juridique transfrontalière ; certains auteurs parlant de « société de sociétés ». L’article 2§1 du Règlement permet ainsi la création d’une SE par fusion de sociétés anonymes, si deux d’entre elles au moins relèvent du droit d’Etats membres différents. Il pourra s’agir : - d’une fusion-absorption, la société absorbante prenant alors la forme de SE ; - ou d’une fusion par constitution d’une société nouvelle qui sera une SE. En vertu de la règle de conflit , le Règlement constituera, dès le 8 octobre 2004, pour ses dispositions ne laissant aucune option aux législateurs nationaux, le droit applicable à ces dites opérations. Le Règlement : - apporte des précisions sur les modalités de réalisation des fusions en prévoyant notamment, aux termes des articles 17 et suivants, un calendrier, des conditions de publicité et de protection des créanciers sociaux… - et affirme le principe de la transmission universelle de patrimoine. En effet, l’article 29, dispose que « la fusion entraîne ipso jure et simultanément les effets suivants : la transmission universelle à la société absorbante de l’ensemble du patrimoine actif et passif de chaque société absorbée ». L’application de ces règles vont donc conférer à la réalisation de ces opérations transfrontalières une réalité et une réelle sécurité juridique, qui devraient pouvoir se combiner avec les textes fiscaux applicables en la matière. Rappelons effectivement qu’au niveau fiscal, la SE devrait pouvoir bénéficier de l’harmonisation partielle de la fiscalité européenne qui repose notamment sur : - la directive organisant un régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et filiales d’Etats membres différents , qui a d’ores et déjà été étendue aux SE par une directive en date du 22 décembre 2003 . L’application d’un tel texte facilitant les mouvements de capitaux entre SE en éliminant ce qu’on nomme « les frottements fiscaux » qui pourraient résulter des distributions de bénéfices ; - enfin, la directive organisant un régime fiscal commun applicable aux fusions, scissions, apports partiels d’actifs et échanges d’actions intéressants de sociétés d’Etats membres différents . Un projet d’extension est en cours d’examen et devrait permettre à la SE de bénéficier des dispositions favorables concernant notamment l’exonération des plus-values latentes. Cependant, cette extension du champ d’application de la directive fusion de 1990 n’est toujours pas intervenue.
Intervention de Maître Jean-Philippe DOM Cabinet Landwell et Associés
Monsieur le Sénateur, Mesdames, Messieurs, Monsieur le Sénateur, je souhaiterais vous remercier car vous continuez à porter le projet de Société Européenne en France, et je crois que l’urgence a été déclarée. Il demeure des interrogations techniques importantes, dont certaines ont été évoquées à plusieurs reprises, et d’autres sur lesquelles il convient peut-être encore d’insister. Nous avons fait pendant toute cette matinée le trajet « aller », du moins de façon très putative, puisque nous avons vu comment il était possible, et quels étaient les intérêts, de passer à la Société Européenne. Mais il est vrai que la question que l’on peut, et que l’on doit, se poser lorsqu’on conseille un client est de savoir ce qu’il en est du trajet « retour ». En effet, c’est bien d’aller vers la SE, mais comment en sort-on ? Alors que pour le trajet « aller », même s’il subsiste des interrogations en matière fiscale, en matière sociale, des aspects juridiques à éclaircir, le terrain commence à être relativement balisé, ainsi que nous l’avons vu, par contre, pour le trajet « retour », on se pose davantage de questions. Il a été entraperçu que du point de vue de la fusion il pouvait y avoir certaines difficultés. Le règlement propose déjà quelques solutions. Certaines sont inhérentes au droit même des sociétés : il est par exemple toujours possible de procéder à la dissolution. Mais cette solution ne répond pas à toutes les interrogations car on ne peut envisager que la seule façon d’en sortir soit de dissoudre la société : cela ne paraît pas avantageux, ni d’un point de vue fiscal, ni d’un point de vue juridique, ni en terme de gestion. Qu’en est-il d’une éventuelle transformation ? On constate une chose assez surprenante : la société européenne ne pourra se transformer qu’en société anonyme, c’est ici le règlement qui le précise. Mais si l’on prend exemple sur le modèle français, nous constatons qu’il y a quelques difficultés à passer de la société par actions simplifiée à la société anonyme. Il est fort probable que l’on aura là aussi des interrogations lorsqu’il faudra revenir dans le cadre de la société anonyme si l’on souhaite faire le trajet « retour ». Mais la transformation demeure envisageable. Si l’on souhaite opérer maintenant une nouvelle fusion, que ce passe-t-il ? Le règlement nous renvoie une fois encore au droit des sociétés anonymes, nous pouvons faire un apport partiel d’actifs, nous pouvons réaliser des scissions. Toutefois, dans ce cadre, les opérations sont prévues par renvoi à l’article 3 du règlement, en assimilant la société européenne à une société anonyme, et elles sont prévues de façon restrictive : existe-t-il en l’état une liste arrêtée des opérations à effectuer, permettant de sortir de la société européenne, d’organiser un décrochage partiel ou total vers d’autres sociétés ? Cela n’est pas évident, et l’on peut souhaiter que les réponses apportent davantage de souplesse. En matière d’apport partiel d’actifs, va-t-on pouvoir bénéficier du régime des fusions ? Il y a ici posée toute une série de « petites » questions qu’il convient encore de se poser. Si l’instrument « SE » demeure encore en préparation, il est probable qu’il y aura une période de rodage, et des aménagements restent à trouver. Il n’est pas anormal qu’alors qu’on songe à peine à y entrer on n’envisage pas encore comment sortir de la Société Européenne, mais il faudra bien finir par résoudre la question !
Intervention de Madame Elena PASCAL Faculté Jean Monnet
Monsieur le Sénateur, Mesdames, Messieurs, La mise en place et le fonctionnement des SE nécessitent toute une série de mesures de coordination qui devront être prises par les Etats membres, en matière de formalités, de contrôles, de publicité, de mesures relatives aux recours, expertises ou contrôles qui pourront être exercés en vertu des dispositions communautaires relatives à la SE. Il s'agit, par exemple, des formalités et procédures préalables à la constitution d'une SE par voie de fusion, de création d'un holding SE, ou bien des formalités préalables au transfert du siège de la SE dans un autre Etat membre ou à la transformation d'une société anonyme en SE ; pour toutes ces opérations, diverses modalités de publicité seront requises, ainsi que la désignation des autorités nationales compétentes pour l'émission de certificats, autorisations, déclarations de conformités additionnelles requis dans chaque Etat membre pour garantir la conformité de l'opération par rapport au droit national. De même, les Etats membres doivent désigner les instances compétentes en matière de recours ouverts aux créanciers et titulaires d'autres droits préalablement, par exemple, à la constitution d'une SE par voie de fusion ou au transfert de siège. Ils doivent également mettre en place des procédures de contrôle des informations relatives à la participation des salariés dans les organes de gestion d'une société nationale à la création d'une SE ayant son siège et/ou sa direction effective dans un autre Etat membre de la Communauté. Il incombe aux autorités nationales compétentes l'accomplissement de cette tache, qui comporte deux volets : d'une part, de mesures nationales d'application des dispositions du Règlement et de la Directive, et d'autre part, de mesures de coordination interétatique, par voie de négociation entre les gouvernements ou autres autorités nationales compétentes des Etats membres. En effet, le caractère transnational de la Société européenne requiert une telle coordination interétatique qui sera vitale pour la SE. L'absence de mesures de coordination interétatique empêcherait la bonne application des textes communautaires et pourrait constituer une entrave à la libre circulation des personnes morales dans l'Union. En effet, l'absence de dispositions de coordination et de contrôle transfrontalier de la conformité des opérations envisagées ou déjà mises en oeuvre par rapport aux lois nationales, aux dispositions du règlement CE n°2157/2001 relatif au statut de la Société européenne et à la Directive relative à l'implication des salariés dans la SE, destinées, par exemple, à assurer la protection des actionnaires minoritaires, des créanciers et des salariés qui s'opposeraient à l'opération, pourrait constituer une entrave à l'application des dispositions communautaires relatives à la SE. Il convient également de rappeler l'importance de la mise en place de telles mesures nécessaires pour éviter les fraudes notamment aux droits des salariés. Une coopération et une coordination entre les autorités nationales des Etats membres sera donc essentielle, et devra se traduire également par la mise en place de systèmes de communication et d'information réciproque permanente.
Intervention de Monsieur Jean-Louis FLAMAND Directeur financier de Valve Precision Europe Je suis heureux de vous faire partager ma passion pour ce grand projet. L’enjeu est bien la compétitivité de notre Société et du « site France ». Tout comme l’Euro, la SE est un symbole fort du progrès de l’Union Européenne (UE). J’ai apporté au cercle de réflexion une vision pragmatique et tendant à maintenir le centre des activités financières ainsi qu’une partie de la production de notre Groupe en France. J’ai tenu à être présent et à suivre le calendrier de transposition afin de préparer la décision dans les meilleures conditions. Je voudrais vous présenter l’organisation de notre Groupe en Europe et les facteurs de succès qui me semblent nécessaires pour créer la SE. Je souhaite également vous faire part de mes interrogations et de mes souhaits car si un énorme travail a été entrepris, il reste encore des adaptations a effectuer pour pouvoir profiter de la SE. 1-Precision Valve Europe (www.PVCEU.com) Nous appartenons au Groupe Américain Precision Valve Corp.,basé à New-York,non coté,créé en 1949,et leader mondial des valves et accessoires pour aerosols (production 4 milliards/an,dans 20 usines). Nos clients sont surtout des Multinationales (cosmétiques,produits d’entretien,pharmacie,insecticides,alimentaires et techniques). Nous suivons nos clients sur leurs marchés (Europe,USA,Asie-Pacifique,Amerique Latine),avec parfois des négociations globales. Pour notre Groupe,l’Europe reste le plus gros marché,stable à l’ouest,mais en croissance à l’Est et en Russie. La 1ère Filiale fut créée à Francfort (1961),faute de pouvoir l’être à Paris pour raisons diplomatiques avec les USA (déménagement du SHAPE…).Le seul moyen de s’implanter en France fut de créer une Succursale de l’Allemagne,qui fut transformée en SARL en 1971. Aujourd’hui, « Precision Valve Europe » est composée de 7 Filiales dans 6 Pays (France,UK,Allemagne,Italie,Espagne,et Ukraine),avec 4 usines. Excepté en Allemagne (Gmbh),les Filiales sont des SA.au capital détenu majoritairement par la Maison Mère. Depuis longtemps les Américains nous appellent l’ « Europe ». Très tôt,un VP Europe a été nommé,réunissant régulièrement ses Directeurs de Filiales (de formation technique ),puis furent créées les grandes fonctions propres à la Région (R&D,Marketing/Commercial,Finances,et Informatique). Notre Organigramme Europe est ainsi « virtuel », avec les titulaires salariés dans leur Filiale,sans Siège « réel ». Dans la future SE,où sera le « Siège Statutaire et
l’Administration Centrale » (Art 7 du Règlement) ? Nos sites sont équipés de vidéoconférence,et des réunions trimestrielles ont lieu successivement dans des pays différents. Nous pensons que la SE ne changera rien dans notre Management actuel : Elle présente néanmoins des avantages certains sur le plan économique et financier : - Réduction des coûts de structure - Optimisation des flux - Simplification Fiscale après la transposition de la nouvelle Directive « fusion » 2-Les Facteurs de succès de la future SE La SE offre un cadre juridique nouveau permettant de réorganiser nos activités européennes. Le succès dépend néanmoins d’un contexte favorable, dont les 4 facteurs essentiels suivants: 21-La maturité « culturelle » -Depuis longtemps déjà, nous « pensons Europe », avec un Management International, aidés par nos gros clients eux-mêmes structurés à l’échelle Régionale. -Nous consolidons mensuellement nos Résultats financiers, en US Gaap. -Nos Budget et Plan à 3 ans sont aussi présentés par Région,avec critères de performance propres à la Région. (forget Countries !),comme le Résultat d’Exploitation et le Retour sur Capitaux Investis. 22-L’occasion de simplifier et réduire sensiblement les coûts de structure Les coûts de structure sont tous les coûts de fonctionnement, moins les frais de personnel de production directs et autres frais variables. Si l’on tient compte aussi de la valeur ajoutée, une réduction de l’ordre de 2 à 3 % du Chiffre d’affaires est tout à fait envisageable. Imaginez une seule Entité juridique: -Les filiales deviennent des Succursales -Suppression des facturations inter-compagnies (et des discussions sur les prix de transfert) -Une seule liasse fiscale -Des systèmes informatiques communs et des bases de données standardisées 23- Le degré d’appartenance des Salariés à la nouvelle Entité De façon générale, le nouvel organigramme, simplifié,
accentuera la visibilité et l’efficacité des décisions. Aujourd’hui, les salariés apprécient les résultats de leur propre Filiale seulement, et ne peuvent avoir la vision régionale. En fonction des marchés ou de leur portefeuille clients, certaines filiales dégagent peu de profit. Le futur « Organe de Représentation » (le Comité d’entreprise Européen) permettra une information supplémentaire de qualité, et même une présence au Conseil d’Administration, comme dans les autres SA françaises. 24-L’Harmonisation Fiscale Européenne en cours Le succès de la SE dépend étroitement du régime fiscal qui lui sera applicable. Les Fusions transfrontalières concerneront d’abord les Sociétés appartenant au même Groupe, surtout via l’absorption des filiales détenues à 100%. Le Règlement a particulièrement élaboré le cas des fusions (15 articles,contre 6 pour les autres modes de création de SE). Nous souhaitons connaître quand la proposition de modification de la précédente « Directive fusion « de 1990 sera adoptée. Il suffit en fait d’ajouter la SE dans la liste des nouvelles Sociétés bénéficiant des dispositions favorables quant à l’exonération des plus-values latentes. Cette nouvelle « Directive Fusion » devra ensuite être elle même transposée au plus vite par tous les Etats de l’UE. La SE qui peut toujours être créée après le 8 octobre 2004, est la structure idéale pour optimiser le régime communautaire mère fille et surtout elle suivra le régime fiscal du pays de son Siège. Nous souhaitons tirer le meilleur parti des avantages offerts par le site France pour les entreprises qui ont notre profil et notre stratégie financière. Je prendrai l’exemple concret du taux de l’impôt Société (IS),
le seul impôt finalement Européen, car les autres impôts et taxes resteront
nationaux. Le taux nominal d’IS diffère encore sensiblement d’un pays à l’autre et favorise « en apparence le dumping fiscal ». Seul compte le taux d’IS « effectif », après ajustements des bases fiscales (amortissements, provisions déductibles…), permettant les comparaisons. C’est par souci d’harmonisation future des assiettes d’imposition que la Commission Européenne a adopté les normes comptables internationales IAS/IFRS, qui s’appliqueront dès Janvier 2005 dans les Groupes cotés Français (1100) et dans les Filiales (29 000) des Groupes Européens en France), puis aux autres Sociétés, progressivement. En ce qui nous concerne, la localisation en France reste intéressante en raison du traitement national de la SE et de la convention bilatérale franco/US sur la propriété industrielle (Royalties). Je terminerai par un souhait et quelques observations pragmatiques : -Souhait que la France figure parmi les premiers pays à transposer les textes communautaires dès le 8 Octobre prochain, pour rester dans la course à l’attractivité des Sièges Européens. -J’observe que dans nos cercles professionnels, la SE est encore peu connue. Ceux qui sont encore sceptiques ne peuvent pas freiner ceux qui sont prêts et nos travaux depuis deux ans doivent logiquement susciter leur engouement. - Il nous appartient d’éveiller l’intérêt des entrepreneurs français, même si l’Europe ne paraît pas être sur la même échelle de temps. - Il importe que la réponse ministérielle aux questions précises posées par Monsieur le Sénateur Branger soit précisée et assortie au plus vite d’un calendrier.
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